Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 28a OBNGaranties

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour couvrir les risques, l’exploitant accepte exclusivement des garanties liquides présentant de faibles risques de crédit et de marché.

2Il évalue les garanties avec prudence. Il applique des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et les valide régulièrement.

3Il évite toute concentration de risques liés aux garanties. Il fixe des limites de concentration afin de favoriser la diversification des garanties et vérifie que ces limites sont respectées. Il s’assure que les participants ne fournissent pas de garanties susceptibles de subir de fortes pertes de valeur s’ils sont défaillants.60

4Il veille à pouvoir disposer des garanties en temps opportun. Cela s’applique notamment aux garanties:

a.
conservées à l’étranger;
b.
provenant d’émetteurs étrangers, ou
c.
libellées en monnaies étrangères.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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