Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 30 OBNGestion des risques de conservation et de placement

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de conservation et de placement au moyen de procédures et d’instruments appropriés.

2S’il conserve auprès de tiers ses propres actifs ou des garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il conserve notamment les garanties et les actifs auprès d’établissements financiers solvables faisant si possible l’objet d’une surveillance et prend les mesures nécessaires pour que ces garanties et ces actifs soient disponibles en cas de besoin.

3Sa stratégie de placement s’inscrit dans sa stratégie de gestion des risques et n’autorise que les placements liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évite la concentration de risques et informe ses participants de sa stratégie de placement, en particulier pour ce qui a trait à la réutilisation éventuelle de garanties fournies par ces derniers.

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