1Si l’exploitant externalise des prestations essentielles, il sélectionne les prestataires avec soin et les instruit.
2Il tient compte des prestations externalisées dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies.
3Il garde la responsabilité, pour les prestations externalisées, du respect des exigences spéciales prévues dans le présent chapitre.
4Le contrat d’externalisation comprend notamment:
- a.
- une liste des prestations à fournir;
- b.
- une disposition donnant à la Banque nationale, à l’exploitant ou à un organe extérieur mandaté la possibilité d’examiner intégralement et sans restriction les prestations externalisées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).