Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) · RS 922.31

Section 1 Districts francs fédéraux

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

Les districts francs fédéraux (districts francs) ont pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont en outre pour but la conservation de populations saines d’espèces pouvant être chassées, adaptées aux conditions locales.

Art. 2 Définition

1Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l’annexe 1.

2L’inventaire fédéral des districts francs fédéraux (Inventaire) comprend pour chaque district franc:

a.
une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
b.
le but visé par la protection;
c.
des mesures particulières pour la protection des espèces et des biotopes et la régulation des populations d’animaux pouvant être chassés ainsi que la dure de validité de ces mesures;
d.
éventuellement un périmètre à l’extérieur du district franc, dans lequel les dégâts causés par la faune sauvage sont indemnisés.

3L’Inventaire, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance est publié uniquement sous forme électronique sur la page Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 et ne figure pas dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles4).5

Historique et notes (3)
  1. www.bafu.admin.ch > Thèmes > Zones protégées > Districts francs > Descriptions d’objets
  2. RS 170.512
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4537).

Art. 3 Modifications minimes

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère:

a.
une modification du périmètre correspondant au maximum à cinq pour cent de la surface de l’objet;
b.
une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur d’étendue au moins égale;
c.
les mesures de régulation des populations d’animaux pouvant être chassés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).

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