Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) · RS 922.31

Section 2 Protection de la diversité des espèces et des biotopes

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Protection des espèces

1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:

a.7
la chasse est interdite;
b.
les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc;
bbis.8
l’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont interdits;
c.9
les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l’agriculture;
d.
il est interdit de porter, de conserver ou d’utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l’intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d’armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L’utilisation d’armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;
e.
il est interdit de camper librement. L’utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;
f.10
le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne11;
fbis.12
la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour:
1.
la recherche scientifique,
2.
les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,
3.
les inspections d’infrastructures,
4.
la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l’al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public,
5.
le sauvetage de faons;
g.
le ski pratiqué en dehors de pistes et d’itinéraires balisés est interdit;
h.
il est interdit de circuler sur des routes d’alpage et des routes forestières et d’utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;
i.13
les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits; l’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée; le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d’armes lors des tâches de contrôle de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sont autorisés.

2L’organisation de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.

3Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.14

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. Introduite par le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  5. RS 748.132.3
  6. Introduite par le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2209). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 6 Protection des biotopes

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d’autres exploitations. S’il y a d’autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher.

1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l’OFEV15, sont compétentes pour l’exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration16.17

2Les districts francs doivent être pris en considération lors de l’élaboration de plans directeurs et de plans d’affectation.

3Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l’art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes:

a.
bénéficient d’une exploitation agricole et sylvicole adaptée;
b.
ne soient pas fragmentés;
c.
bénéficient d’une offre suffisante en matière de pâture.

4D’autres mesures, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées.

5L’encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4537). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 172.010
  3. Introduit par le ch. II 20 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 7 Signalisation et information

1Les cantons veillent à ce que les titulaires d’une autorisation de chasser et le public soient informés sur les districts francs.

2Ils s’occupent de la signalisation des districts francs sur le terrain.

3Aux entrées principales des districts francs ainsi que, dans le cas de biotopes dont la protection est particulièrement importante, à l’intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures de protection.

4L’Office fédéral de topographie représente, sur les cartes nationales avec activités sportives de neige, les districts francs fédéraux ainsi que les itinéraires autorisés.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3683). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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