Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) · RS 922.31

Section 6 Indemnités et aides financières

Art. 14 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Indemnités pour la surveillance

1Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les districts francs est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Il est fonction:

a.
de la surface des districts francs;
b.
des coûts de la formation de base et de l’équipement du personnel chargé de la garde, ainsi que du renforcement temporaire de celui-ci ou de l’engagement de personnel auxiliaire;
c.
de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des districts francs sur le terrain;
d.
des plans de gestion élaborés avec l’OFEV pour prévenir d’importants dérangements.

2Les contributions de base annuelles s’élèvent à:

a.
21 000 francs pour tous les districts francs de moins de 20 km2;
b.
21 000 francs en sus au maximum pour les districts francs de 20 à 100 km2, proportionnellement à la superficie excédant 20 km2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 15 Indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage

1Des indemnités globales sont allouées pour:

a.
la réparation des dégâts causés par la faune sauvage dans un district franc ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2, let. d;
b.
la prévention de tels dégâts.

2Le montant des indemnités est fonction de la surface des districts francs.

3Il est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

4Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

art_15_a Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopes

Le montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les districts francs fédéraux énumérés à l’annexe 1 ainsi que dans les districts francs visés à l’art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et les cantons concernés; il est fixé en fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 17 Compétence et procédure

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

3Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage35 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.

Historique et notes (1)
  1. RS 451.1

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