Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) · RS 922.31

Section 5 Gardes-chasse

Art. 11 à 13 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Statut et nomination

1Les cantons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque district franc. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.

2Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.23

3Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.

4Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.24

5…25

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 12 Tâches

1Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
police de la chasse, en vertu de la loi sur la chasse;
b.
recensement et surveillance des populations d’animaux sauvages dans les districts francs;
c.
participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu’à leur entretien;
d.
marquage et signalisation des districts francs sur le terrain;
e.26
information, canalisation et surveillance des visiteurs des districts francs;
f.
participation à la planification de mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et à la régulation des populations d’ongulés ainsi, qu’à l’exécution de ces mesures;
fbis.27
coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’ongulés pouvant être chassés (art. 9);
g.
organisation de la recherche et recherche effective d’animaux blessés dans les districts francs;
h.
entretien de contacts, échange d’informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage et de la chasse;
i.
représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l’élaboration, à l’échelon communal et régional, de plans directeurs et de plans d’affectation qui concernent un district franc;
k.
prise de contact avec les services régionaux de coordination et les commandements de places de tir pour l’occupation des places d’armes et de tir, dans la mesure où des districts francs sont concernés, et conseils aux commandants d’unités sur le terrain;
l.
soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.

2Le service cantonal compétent peut attribuer d’autres tâches aux gardes-chasse, de son propre chef ou à la demande de l’OFEV. Il peut faire appel à d’autres spécialistes pour la surveillance des districts francs.28

3Les gardes-chasse tiennent un journal des travaux exécutés.

4Un rapport sur l’accomplissement de ces tâches est établi chaque année à l’intention de l’OFEV.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. Introduite par le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 13 Formation

1Les cantons assurent la formation de base des gardes-chasse.

2L’OFEV organise des cours de perfectionnement sur les problèmes relatifs aux districts francs.

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