Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) · RS 922.31

Section 3 Prévention des dommages causés par la faune sauvage

Art. 8

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8

1Les cantons veillent à ce que la faune sauvage n’occasionne pas des dégâts intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré.

2Les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants.

3…19

4Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

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