Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) · RS 922.31

Section 4 Mesures cynégétiques

Art. 9 à 10a · 3 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Régulation des populations

1Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d’ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d’âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l’agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.

2A cette fin, on délimite:

a.
des zones dans lesquelles des mesures de régulation ne peuvent être prises qu’exceptionnellement (zones intégralement protégées);
b.
des zones dans lesquelles les populations de chevreuils, de chamois, de cerfs élaphes et de sangliers peuvent être soumises à une régulation ou réduites régulièrement (zones partiellement protégées).

3Avant de prévoir des mesures de régulation dans des zones à protection intégrale, il y a lieu de prendre l’avis de l’OFEV.

4Pour les zones soumises à une protection partielle, les cantons établissent des plans de tir pour les diverses espèces de gibier et les communiquent à l’OFEV. Si des districts francs de différents cantons ont des frontières communes, ces plans doivent être coordonnés.

5L’utilisation de chiens pour la régulation des populations est interdite, excepté celle de chiens de rouge exercés, pour la recherche d’animaux blessés. Les cantons peuvent autoriser des dérogations.

6Pour l’exécution des plans de tir, les cantons peuvent, en plus du personnel affecté à la surveillance des districts francs, faire appel à des titulaires d’une autorisation de chasser.

Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes

1Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.

1bisIl prend les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse21.

2Il annonce immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. RS 922.01

Art. 10a Compte rendu

Les cantons rendent compte chaque année à l’OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.