Ordonnance sur la déclaration des fourrures (ODFou) · RS 944.022

Section 2 Déclarations obligatoires

Art. 2a à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2a Déclaration de l’authenticité de la fourrure

Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit y apposer la déclaration «fourrure véritable».

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).

Art. 3 Déclaration de l’espèce animale

Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit mentionner le nom scientifique et le nom zoologique de l’espèce animale dont est issue la peau.

Art. 4 Déclaration de la provenance de la peau

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer la provenance de la peau.

2Le pays de provenance de la peau est le pays dans lequel l’animal a été chassé ou élevé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’abattage .

3S’il est prouvé que le pays de provenance de la peau ne peut être établi, il faut indiquer la région géographique d’étendue immédiatement supérieure d’où l’animal provient.4

4S’il est prouvé que la provenance de la peau n’a pas pu être attribuée à une région géographique, il faut apposer la déclaration «provenance inconnue».5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).

Art. 5 Déclaration de l’origine de la peau

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer l’origine de la peau.

2L’origine de la peau doit être déclarée comme suit:

a.
s’il s’agit d’un animal capturé dans la nature: «chasse avec pièges non autorisée en Suisse», «chasse sans pièges»;
b.
s’il s’agit d’un animal d’élevage: «élevage en cage sur sol grillagé non autorisé en Suisse», «élevage en cage sur sol non grillagé», «élevage en cage aux parois fixes et sur sol non grillagé» ou «élevage en enclos».6

3S’il est prouvé que l’origine de la peau ne peut être indiquée conformément à l’al. 2, il faut apposer la déclaration suivante: «origine inconnue – peut être issu d’un mode d’élevage ou d’un type de chasse non autorisé en Suisse».7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).

Art. 7 Emplacement et langue de la déclaration

1L’authenticité de la fourrure, la provenance et l’origine de la peau de même que l’espèce animale dont elle est issue doivent être inscrites sur le produit de manière bien visible et facilement lisible. Ces déclarations doivent être inscrites sur une étiquette collée ou fixée d’une autre manière à l’article ou sur le panneau indiquant le prix du produit.

2Les déclarations exigées aux art. 2a à 6 doivent être apposées dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).

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