Art. 2a Déclaration de l’authenticité de la fourrure
Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit y apposer la déclaration «fourrure véritable».
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).