Ordonnance sur la déclaration des fourrures (ODFou) · RS 944.022

Section 3 Contrôle de la déclaration

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Autocontrôle

1Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit s’assurer que les exigences des art. 2a à 7 ont été respectées.9

2Elle doit mettre en place un système et une procédure permettant de fournir gratuitement les renseignements utiles aux autorités à leur demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).

Art. 9 Organe de contrôle

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)10 contrôle si les déclarations sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2Il peut faire appel à des entités de droit public ou de droit privé pour l’exécution des contrôles.

3Il peut exiger de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11 la communication de données sur des fourrures et des produits de la pelleterie précis importés au cours d’une période déterminée.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589).

Art. 10 Exécution des contrôles

1Les contrôles de l’OSAV sont effectués:

a.
sous la forme de contrôles par sondage dans les points de vente, ou
b.
sous la forme de vérifications ciblées effectuées sur la base d’indices fondés laissant supposer qu’une déclaration est irrégulière.

2L’OSAV peut consulter les bulletins de livraison, les contrats, les factures et tous autres documents requis ainsi que prélever des échantillons et en demander l’analyse à des fins d’identification si cela est nécessaire. Pour ce faire, il peut accéder, durant les heures d’ouverture habituelles des bureaux, aux locaux de la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs.

3Si le contrôle révèle que la déclaration est irrégulière, l’OSAV informe la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs du résultat du contrôle et lui donne la possibilité de s’exprimer par écrit sur ce résultat.

4Si la correction de la déclaration n’a pas été effectuée dans le délai imparti par l’OSAV, ce dernier l’exige au moyen d’une décision administrative.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 février 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 611).

Art. 11 Émoluments

1Si le contrôle révèle une violation de l’obligation de déclarer, la personne qui n’a pas respecté cette obligation devra s’acquitter d’un émolument couvrant les coûts du contrôle.

2L’émolument est calculé en fonction du temps consacré au contrôle.

3Le tarif horaire est de 200 francs.

4Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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