Art. 11 Principe
1Les services spécialisés en charge de la géologie nationale peuvent fournir les prestations commerciales suivantes:
- a.
- exécuter des mandats dans les domaines de la géologie et de l’hydrogéologie confiés par d’autres services de l’administration fédérale ou par des tiers;
- b.
- exécuter des travaux de coopération au développement dans les domaines de la géologie et de l’hydrogéologie;
- c.
- proposer sous une forme particulière des données et des informations de la géologie nationale.
2Ils peuvent collaborer avec des tiers pour fournir leurs prestations.