Art. 13 Accès et utilisation par des tiers
1L’accès aux données et aux informations géologiques de la Confédération de même que leur utilisation, est régi par les art. 20 à 33 OGéo12.
2Les informations géologiques sont dotées des niveaux d’autorisation d’accès suivants, conformément à l’art. 21 OGéo:
- a.
- niveau d’autorisation d’accès B: données et informations géologiques saisies par des tiers et communiquées au service spécialisé en charge de la géologie nationale sur la base d’obligations relevant du droit fédéral;
- abis.13
- niveau d’autorisation d’accès A: données géologiques primaires et données géologiques primaires traitées ainsi que données et métadonnées techniques directement liées à celles-ci, saisies par des tiers et communiquées au service spécialisé en charge de la géologie nationale en vertu des dispositions relatives aux contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique et aux garanties pour la géothermie de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie14 ou en vertu des dispositions relatives à l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO215;
- b.
- niveau d’autorisation d’accès A: toutes les autres données et informations géologiques.
3Les services spécialisés de la Confédération en charge de la géologie nationale décident de l’accès et de l’utilisation.
Historique et notes (4)
- RS 510.620
- Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6745).
- RS 730.01
- RS 641.711