Ordonnance sur la géologie nationale (OGN) · RS 510.624

Section 5 Organisation

Art. 14 à 19 · 6 articles

En vigueur au 1er mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Commission fédérale de géologie

1Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de géologie (CFG) à la demande conjointe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. La CFG est une commission consultative au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration19.

2La CFG conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur toutes les questions liées à la géologie.

3Le Conseil fédéral définit les tâches de la commission dans l’acte d’institution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4.4 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
  2. RS 172.010.1

Art. 15 Organe de coordination

1Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)20 est institué pour la coordination dans le domaine de la géologie nationale.

2Il accomplit les tâches suivantes:

a.
coordonner les investigations géologiques du territoire entre les services spécialisés en charge de la géologie nationale, les autres services de la Confédération, les services cantonaux spécialisés, les hautes écoles et les associations professionnelles;
b.
coordonner les investigations géologiques de la Confédération et ses activités d’auscultation du sous-sol géologique;
c.
développer des stratégies fédérales;
d.
participer au développement de normes techniques et de la géoinformation;
e.
planifier et coordonner la recherche fédérale.

3Il est habilité à donner des directives aux services de la Confédération.

4Il se compose de représentants de l’Office fédéral de topographie, de l’Office fédéral de l’énergie, de l’Office fédéral de l’environnement, de l’Office fédéral des transports, de l’Office fédéral des routes et de l’Office fédéral de l’agriculture.

5Il est rattaché à l’Office fédéral de topographie sur le plan administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 17 Participation du service spécialisé

Si un projet d’un service de la Confédération concerne le sous-sol géologique, ce service consulte le service spécialisé en charge de la géologie nationale, conformément à la concentration des procédures d’élaboration des décisions au sens de l’art. 62a LOGA21.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 18 Participation des cantons

1Le service spécialisé en charge de la géologie nationale garantit la participation des cantons dans le domaine de la géologie nationale.

2Il peut participer à des conférences techniques intercantonales ou convoquer lui-même des conférences techniques.

Art. 19 Collaboration internationale

Le service spécialisé en charge de la géologie nationale représente la Suisse au sein de groupes d’experts et de conférences techniques internationaux.

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