Ordonnance sur la géologie nationale (OGN) · RS 510.624

Section 2 Tâches de la géologie nationale

Art. 3 à 10 · 8 articles

En vigueur au 1er mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Objectifs de la géologie nationale

1Les services spécialisés en charge de la géologie nationale mettent des informations géologiques à la disposition des autres services de la Confédération, des services cantonaux spécialisés et de tiers, en vue:

a.
d’une utilisation durable du sous-sol géologique;
b.
de la prise en compte des caractéristiques géologiques dans les procédures d’aménagement, d’octroi de concessions et d’autorisation;
c.
de la prévention d’effets nocifs ou indésirables produits par des processus géologiques sur les personnes et les biens.

2Les services spécialisés en charge de la géologie nationale informent le public de leurs activités et des tâches qui leur incombent.

Art. 4 Relevé géologique national

1Le relevé géologique national comprend:

a.
la saisie d’informations géologiques par des relevés propres et par l’exploitation de relevés de tiers;
b.
le tri et le classement d’informations géologiques;
c.
l’exploitation scientifique d’informations géologiques.

2La saisie, la mise à jour et la gestion des informations s’effectuent selon des principes homogènes.

Art. 5 Données et informations géologiques d’intérêt national

La géologie nationale met à disposition les données et informations géologiques d’intérêt national suivantes:

a.
données de base en vue de l’utilisation durable du sous-sol géologique et du développement territorial de la Suisse;
b.
présence et la nature de réservoirs d’eaux souterraines;
c.
conditions géologiques des sites et des abords d’infrastructures d’intérêt national existantes et projetées (par ex., liaisons principales des réseaux ferroviaire et routier, câbles enterrés, oléoducs et gazoducs, grandes centrales électriques, centres urbains);
d.
présence et nature de formations rocheuses adéquates pour le stockage de substances et de déchets;
e.
gisements de matières premières minérales (notamment les sables et graviers, les minerais, le pétrole et le gaz naturel);
f.
bases en matière de production d’énergie géothermique;
g.
bases permettant de déterminer les dangers et les risques que des processus géologiques ou l’utilisation du sous-sol géologique font courir aux personnes, aux biens, à l’environnement et au territoire.

Art. 6 Conseil et assistance des autorités fédérales

1Les services spécialisés en charge de la géologie nationale conseillent et assistent l’administration fédérale, ainsi que les tiers auxquels des tâches de la Confédération ont été confiées, pour toute question géologique.

2Ils assurent le suivi des investigations géologiques liées aux projets de l’administration fédérale.

3Sur demande, ils conseillent les organes de l’Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux.

Art. 7 Recherche

1Les services spécialisés en charge de la géologie nationale peuvent prendre part à des projets de recherche nationaux et internationaux.

2Le service spécialisé en charge de la géologie nationale dirige et exploite le laboratoire souterrain du Mont Terri.10

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2317).

Art. 8 Archivage

1Les services spécialisés en charge de la géologie nationale archivent notamment:

a.
des données et des informations saisies ou exploitées sur la base du droit fédéral;
b.
des données et des informations qui leur sont communiquées sur la base du droit fédéral;
c.
des données du sous-sol géologique (affleurements) accessible que temporairement qui présentent un intérêt national, ou scientifique élevé;
d.
les échantillons de roche et les carottes de forage.

2Les cantons peuvent déléguer l’archivage de leurs informations géologiques au service spécialisé en charge de la géologie nationale en concluant un contrat de droit public.

Art. 9 Service d’information géologique

1L’Office fédéral de topographie gère le service d’information géologique de la Confédération.

2Il rend les données et les informations géologiques accessibles par des géoservices.

Art. 10 Prestations officielles

1Les prestations officielles des services spécialisés en charge de la géologie nationale sont les suivantes:

a.
les atlas nationaux et les cartes visés à l’art. 23 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale11;
b.
des cartes synoptiques et spéciales dans les domaines de la géologie, de la géophysique, de la géochimie, de la géotechnique et de l’hydrogéologie;
c.
des cartes des matières premières (situation et flux des matières premières);
d.
des cartes relatives au potentiel géothermique de la Suisse;
e.
des cartes synoptiques et spéciales thématiques, relatives aux processus géologiques et géomorphologiques;
f.
des cartes d’adéquation en matière de stockage de substances et de déchets;
g.
des notices explicatives relatives aux cartes thématiques;
h.
des rapports géologiques.

2Les prestations sont fournies sous forme analogique et/ou numérique selon les possibilités techniques et financières et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.626

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