1Lorsqu’il n’existe pas de dispositions cantonales sur l’archivage réglant adéquatement le délai de protection et la consultation pendant ce délai, les al. 2 et 3 du présent article s’appliquent aussi:
- a.
- aux archives cantonales;
- b.
- aux autres archives publiques soumises à la législation cantonale;
- c.
- aux archives des institutions au sens de l’art. 10, al. 4, LMCFA.
2Les dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protection de 80 ans. Ce délai échoit à la mort de la personne concernée ou, si la date du décès n’est pas connue, 100 ans après sa naissance.
3Les personnes concernées peuvent accéder en tout temps à leurs dossiers. Leurs proches ont également droit à y accéder lorsque la personne concernée:
- a.
- y a consenti, ou
- b.
- est décédée.
4L’accès aux dossiers à des fins scientifiques ou statistiques peut être autorisé aux conditions suivantes:
- a.
- les personnes concernées ont consenti à ce que le dossier contenant des données personnelles soit utilisé ou, dès lors que le but du traitement le permet, le dossier a été rendu anonyme ou est utilisé sans désignation directe;
- b.
- les résultats sont communiqués de telle manière que les personnes concernées ne sont pas identifiables.