Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA) · RS 211.223.131

Section 4 Mesures d’encouragement

Art. 10 à 12a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Soutien de projets d’entraide

1L’OFJ peut soutenir :

a.
les projets d’entraide d’organisations de victimes et de personnes concernées susceptibles d’améliorer la situation de nombreuses victimes et personnes concernées;
b.
les projets d’autres organisations qui visent à encourager l’entraide parmi les victimes et les personnes concernées.

2Le soutien apporté revêt la forme d’aides financières, de conseils, de recommandations ou de patronages.

Art. 11 Demandes d’aides financières pour des projets d’entraide

1 L’organisme responsable d’un projet d’entraide adresse sa demande de soutien financier de la Confédération à l’OFJ. Celui-ci met un formulaire et un guide explicatif à sa disposition.

2La demande doit contenir au moins les informations suivantes:

a.
un descriptif du projet, contenant des informations sur les buts du projet, les modalités de son exécution et le calendrier;
b.
un plan de financement et le budget du projet, avec des indications sur l’aide financière requise de la Confédération;
c.
selon la forme juridique de l’organisme responsable, ses statuts, une charte ou un descriptif de l’organisation indiquant clairement les responsabilités.

3L’OFJ examine les demandes et accorde les aides financières dans le cadre des crédits autorisés.

4Si les demandes déposées dépassent le montant des moyens disponibles, la priorité est accordée aux demandes dont on peut attendre le plus d’effets en termes d’entraide et qui ont un caractère particulièrement novateur.

5L’OFJ suit les projets d’entraide sur toute leur durée et mène au besoin des audits. Il assure un contrôle de gestion efficace de tous les projets d’entraide et publie une fois par année une liste des projets acceptés.

6L’organisme responsable rend compte régulièrement à l’OFJ du déroulement du projet et lui adresse un rapport final dans les six mois qui suivent sa clôture.

Art. 12 Échange d’informations et d’expériences

L’OFJ organise les échanges d’informations et d’expériences entre les victimes et les autres personnes concernées et contribue ainsi particulièrement à un meilleur développement de leurs ressources personnelles et à leur épanouissement.

Art. 12a Plateforme pour les services de recherche

L’OFJ soutient la mise en place et l’exploitation d’une plateforme commune aux différents services de recherche qui assistent les personnes concernées dans la recherche de proches ou d’autres personnes de leur entourage.

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