Ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · RS 956.134

Section 2 Autorisation

Art. 2 à 8 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Demande

1L’organisme de surveillance dépose une demande d’autorisation auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations et tous les documents nécessaires à son traitement, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation;
b.
le lieu de la direction effective;
c.
le financement solide et durable de l’activité;
d.
la garantie d’une activité irréprochable;
e.
les tâches et leur éventuelle délégation.

2Pour ce qui est des personnes chargées de l’administration et de la gestion, la demande doit contenir en particulier les indications et les documents suivants:

a.
des informations sur la nationalité et le domicile;
b.
des informations sur les participations qualifiées détenues dans l’organisme de surveillance ou dans d’autres sociétés;
c.
des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives en cours;
d.
un curriculum vitae signé par la personne concernée;
e.
des références;
f.
un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites ou une attestation correspondante.

Art. 3 Forme juridique et tâches

1L’organisme de surveillance est une personne morale de droit suisse.

2L’organe responsable de l’administration a notamment les tâches suivantes:

a.
la haute direction de l’organisme de surveillance;
b.
la définition de l’organisation de l’organisme de surveillance;
c.
la nomination et la haute surveillance des personnes chargées de la gestion.

3L’organe responsable de la gestion a notamment les tâches suivantes:

a.
la direction opérationnelle;
b.
l’élaboration des bases de décision de l’organe responsable de l’administration;
c.
la mise en œuvre des décisions de l’organe responsable de l’administration.

4L’organisme de surveillance mène une politique de rémunération adaptée à son activité, à ses risques et à sa situation financière, et la définit dans ses règlements.

Art. 4 Garantie d’une activité irréprochable et indépendance

1Les personnes indépendantes ne doivent pas accepter de mandats des assujettis à l’organisme de surveillance ou en faveur de ceux-ci. Elles ne doivent pas non plus détenir de participations directes ou indirectes dans des sociétés assujetties. Les décisions déterminantes doivent être prises par une personne indépendante.

2En cas de conflits d’intérêts, les personnes concernées doivent se récuser. L’organisme de surveillance règle dans ses documents d’organisation la gestion des conflits d’intérêts et les modalités de récusation. Des conflits d’intérêts durables excluent toute indépendance.

3L’organisme de surveillance ne doit pas exercer d’autres activités que celles prévues à l’art. 43a LFINMA. En particulier, il ne doit pas:

a.
conseiller des assujettis;
b.
servir d’organe de médiation au sens du titre 5 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers2.
Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 5 Moyens financiers

1L’organisme de surveillance doit disposer d’un capital minimal de 500 000 francs, entièrement libéré, dont au moins un quart sous forme de liquidités.

2Jusqu’à la première constitution des réserves légales visées à l’art. 43f, al. 2, LFINMA, des prêts de rang subordonné octroyés par l’entité responsable de l’organisme de surveillance peuvent être pris en compte.

Art. 6 Réserves

1L’organisme de surveillance constitue chaque année, pour son activité visée à l’art. 43a, al. 1, LFINMA, des réserves à hauteur de 10 % de ses dépenses annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent à nouveau un montant équivalent à un budget annuel.

2Lors de l’octroi de l’autorisation, la FINMA fixe le délai dans lequel les réserves d’un montant équivalent à un budget annuel doivent être constituées. Un délai de dix ans est généralement considéré comme approprié.

Art. 7 Prêts de la Confédération

1L’octroi de prêts de la Confédération relève de la compétence du Département fédéral des finances (DFF).

2Les prêts ne peuvent être octroyés que dans le cadre des crédits autorisés. Le DFF établit si nécessaire un ordre de priorité.

3Les prêts ne doivent être octroyés qu’aux organismes de surveillance qui disposent déjà d’une autorisation de la FINMA. Le DFF peut lier l’octroi de prêts à d’autres conditions.

Art. 8 Présentation des comptes

L’organisme de surveillance est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux art. 957a à 958d du code des obligations (CO)3.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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