Ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · RS 956.134

Section 4 Instruments de surveillance de l’organisme de surveillance

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Audit

1L’organisme de surveillance peut effectuer lui-même l’audit des assujettis ou faire appel à des sociétés d’audit.

2S’il fait appel à des sociétés d’audit, il octroie l’agrément requis aux sociétés d’audit ainsi qu’aux auditeurs responsables et surveille leur activité.

Art. 13 Agrément des sociétés d’audit

1Une société d’audit est suffisamment organisée pour être sollicitée par un organisme de surveillance lorsqu’elle:

a.
dispose d’au moins deux auditeurs responsables dans le domaine des organismes de surveillance;
b.
dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine des organismes de surveillance;
c.
respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces conformément à l’art. 730c CO5, indépendamment de sa forme juridique.

2N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit dans le domaine des organismes de surveillance l’exercice d’une activité nécessitant une autorisation selon les lois sur les marchés financiers énoncées à l’art. 1, al. 1, LFINMA, par les personnes suivantes:

a.
les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit;
b.
les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
c.
les auditeurs responsables.

3Une société d’audit est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires découlant de la réalisation d’audits des organismes de surveillance ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à 250 000 francs au minimum.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 14 Agrément des auditeurs responsables

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des organismes de surveillance s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d’audit dans le domaine visé à l’art. 84 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)6;
b.
de 200 heures d’audit dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin;
c.
de huit heures de formation continue dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin, effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des organismes de surveillance s’il peut justifier:

a.
de 100 heures d’audit dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin, effectuées dans les quatre dernières années;
b.
de huit heures de formation continue par année dans le domaine visé à l’art. 84 OEFin.

3Pour l’obtention ou le maintien de l’agrément selon l’al. 1 ou 2, les auditeurs responsables peuvent faire valoir leur expérience professionnelle et les heures d’audit selon l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)7 dans sa version du 28 septembre 20128.

4Les avocats et les notaires qui, en vue de garantir le respect du secret professionnel, agissent comme auditeurs auprès des avocats et des notaires disposent des connaissances requises, de l’expérience correspondante et de la formation nécessaire lorsqu’ils satisfont aux conditions fixées à l’art. 22c de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent9.

5L’agrément octroyé pour effectuer un audit dans un des domaines de surveillance visés à l’art. 11a, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision10 ou celui octroyé aux experts-réviseurs conformément à l’art. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision11 autorise également à effectuer un audit dans le domaine des organismes de surveillance.

Historique et notes (6)
  1. RS 954.11
  2. RS 951.31
  3. RO 2013 585
  4. RS 955.01
  5. RS 221.302.3
  6. RS 221.302

Art. 15 Formation continue

1La formation continue visée à l’art. 14, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:

a.
la formation continue comprend le domaine des organismes de surveillance;
b.
les séminaires externes et internes durent au moins une heure;
c.
les séminaires internes comptent au minimum trois participants.

2Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L’activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l’enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.

3Les heures d’étude individuelle ne sont pas prises en compte.

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