Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · RS 455.110.2

Section 2 Prescriptions relatives à l’étourdissement

Art. 2 à 8 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Contention des animaux

1Avant leur étourdissement, le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent faire l’objet d’une contention adéquate, à l’exception:

a.
des bovins et du gibier d’élevage qui sont tirés à distance au pré;
b.
des volailles domestiques et des porcs qui sont étourdis au gaz;
c.
des porcs qui, regroupés dans un petit espace, sont étourdis au moyen d’une pince électrique.

2La contention doit être effectuée de telle manière qu’elle permette:

a.
d’étourdir les animaux sans retard et efficacement, puis de les saigner immédiatement;
b.
le nouvel étourdissement instantané d’un animal insuffisamment étourdi.

3Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés pour la contention ou l’immobilisation des animaux.

4Les animaux en contention doivent être étourdis sans retard.

Art. 3 Installations de contention

1Les installations de contention ne doivent pas causer de stress inutile ni de souffrance à l’animal en raison de leur construction.

2Elles ne peuvent pas être utilisées comme aire d’attente.

3En cas d’étourdissement des bovins avec un pistolet pneumatique à tige perforante, l’installation de contention doit limiter les mouvements de la tête des animaux de manière à permettre le positionnement exact de l’appareil d’étourdissement.

Art. 5 Efficacité de l’étourdissement

La perte de perception et de sensibilité des animaux doit intervenir:

a.
instantanément en cas d’utilisation d’un procédé mécanique;
b.
dans la première seconde en cas d’étourdissement électrique;
c.
dans l’intervalle de temps prescrit, spécifique à l’appareil, en cas d’étourdissement au gaz.

Art. 6 Vérification de l’efficacité de l’étourdissement

1L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée:

a.
immédiatement avant la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage, ainsi que des poissons qui ne sont pas étourdis et tués en même temps;
b.
immédiatement avant la mise à mort des décapodes marcheurs qui ne sont pas étourdis et tués en même temps.

2Les principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité de l’étourdissement sont énoncés, par méthode et par espèce animale, aux annexes 1, ch. 3, 2, ch. 4, 3, ch. 3 et 4, 4, ch. 6, 5, ch. 3, 6, ch. 3, 7, ch. 4, et 8, ch. 5.

Art. 7 Mesures instantanées en cas d’étourdissement insuffisant

1Si, une fois le processus d’étourdissement achevé, un animal présente des signes de sensibilité et de perception, il doit faire sans retard l’objet d’un nouvel étourdissement techniquement correct. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg peut aussi être mise à mort sans retard par décapitation.

2Les poissons et les décapodes marcheurs qui ont été étourdis et mis à mort en même temps doivent être mis à mort correctement sans retard s’ils présentent encore des signes de sensibilité et de perception.

3Des équipements de rechange appropriés prêts à l’emploi doivent être disponibles sur place pour étourdir à nouveau le bétail de boucherie, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d’élevage et la volaille domestique, ou, dans le cas de cette dernière, pour la mettre à mort.

Art. 8 Exploitation et maintenance des installations et des appareils d’étourdissement

1Les documents techniques et les modes d’emploi des installations et des appareils d’étourdissement doivent toujours être disponibles. Les personnes responsables de l’exploitation des installations et de l’utilisation des appareils doivent en avoir une connaissance approfondie et recevoir les instructions de travail nécessaires.

2Les installations et les appareils d’étourdissement doivent régulièrement faire l’objet d’une maintenance et d’un contrôle de fonctionnement.

3L’intervalle entre les maintenances ne doit pas dépasser deux ans. La maintenance doit être assurée par un spécialiste. Les documents qui attestent d’une maintenance doivent être conservés au moins trois ans.

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