Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · RS 455.110.2

Section 4 Dispositions particulières concernant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage dans des abattoirs

Art. 15 à 24 · 10 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Déchargement

1Les abattoirs doivent disposer d’installations adaptées pour décharger les animaux de leur moyen de transport.

2Les installations de déchargement telles que les quais ou les rampes des abattoirs doivent être munies d’une protection latérale pour empêcher les animaux de tomber ou de s’échapper.

3La déclivité des rampes de déchargement ne doit pas dépasser 20 degrés. Si la déclivité dépasse 10 degrés, les rampes doivent être pourvues d’un plancher non glissant.

Art. 17 Délais dans lesquels les animaux doivent être abattus

1Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être abattus dans les quatre heures suivant leur arrivée à l’abattoir. Pour les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs, cet intervalle peut être prolongé, s’ils sont hébergés selon les dispositions de l’annexe 1 OPAn.

2Les animaux qui restent jusqu’à l’abattage dans le conteneur dans lequel ils ont été transportés doivent être abattus dans un délai de deux heures au plus après leur arrivée à l’abattoir. Si l’aire d’attente est pourvue d’un système de ventilation active, ce délai peut être porté à quatre heures au maximum.

3Les jeunes animaux nourris au lait doivent être abattus le jour de leur arrivée.

4Les animaux souffrant d’atteintes très aiguës ou très douloureuses doivent être abattus ou mis à mort sans retard.

Art. 18 Prescriptions relatives à l’hébergement

1Les prescriptions relatives à l’espace minimal requis visé à l’annexe 4 OPAn doivent être respectées pour l’hébergement du bétail de boucherie et de la volaille domestique. Les oiseaux coureurs et les lapins domestiques doivent être hébergés de manière à ce qu’ils puissent adopter leur position physiologique normale.

2Les locaux de stabulation et les aires d’attente pour les animaux qui restent dans des conteneurs de transport doivent être pourvus d’un système de ventilation efficace. Si l’aération est assurée par un système de ventilation active, l’apport d’air frais doit être garanti même en cas de panne du système.

3Le sol de l’air d’attente doit être non glissant et visuellement uniforme. Le danger de blessure pour les animaux doit être exclu.

4Les couloirs d’acheminement ne doivent pas être utilisés pour l’hébergement.

5Les aires d’attente en plein air doivent être pourvues d’un abri adéquat contre les rigueurs du climat.

6Si la température ambiante est élevée ou le temps lourd, les porcs doivent être rafraîchis par brumisation d’eau.

7Les animaux malades, blessés ou affaiblis doivent être hébergés séparément des autres animaux et abattus ou mis à mort dès que possible après leur arrivée à l’abattoir.

8Les animaux socialement incompatibles doivent être hébergés séparément des autres animaux.

Art. 19 Prescriptions supplémentaires en cas d’hébergement durant la nuit

1Si les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs ne sont pas abattus le jour de leur arrivée, les art. 3 à 14 et l’annexe 1 OPAn sont applicables.

2La vérification de l’état général et de l’état de santé des animaux visée à l’art. 181, al. 7, OPAn, et leur approvisionnement doivent être assurés le soir de leur livraison, puis régulièrement à des intervalles de douze heures au plus.

3Le préposé aux contrôles inscrit son nom, la date et l’heure des contrôles effectués. Les documents attestant les contrôles sont sur demande présentés au vétérinaire officiel.

Art. 20 Plan d’occupation

1Un plan d’occupation des locaux de stabulation doit être établi pour l’hébergement des animaux à l’abattoir.

2Le plan d’occupation doit indiquer pour chaque espèce et catégorie animale la densité d’occupation maximale autorisée pour un hébergement de quatre heures au plus et pour un hébergement de plus de quatre heures.

Art. 21 Acheminement vers l’installation l’étourdissement

1Les couloirs et la zone d’acheminement vers l’installation d’étourdissement doivent être construits de manière à favoriser l’avancée autonome des animaux, en tenant compte des comportements caractéristiques de l’espèce concernée.

2Les couloirs et la zone d’acheminement doivent être plats et non glissants, ne pas provoquer de blessures et être éclairés de manière à ne pas éblouir les animaux ni créer des zones d’ombre.

3Les couloirs et la zone d’acheminement ne doivent pas présenter:

a.
de rétrécissements cunéiformes ou d’obstacles à l’acheminement;
b.
de rétrécissements dans les virages;
c.
d’éléments environnants qui, attirant l’attention des animaux, gênent leur avancée;
d.
de changements de direction formant un angle inférieur à 100 degrés;
e.
de virages d’un rayon inférieur à trois mètres.

4Les couloirs d’acheminement doivent être accessibles de tous côtés pour que le personnel puisse intervenir directement et en tout temps sur les animaux qui s’y trouvent.

5Les couloirs d’acheminement individuels pour bovins doivent être munis d’une protection empêchant les animaux de grimper les uns sur les autres.

6Dans les couloirs d’acheminement individuels pour bovins, l’espace libre en hauteur doit être de 20 cm au moins au-dessus du garrot.

7Si l’entrée d’une installation de contention a une largeur conçue pour un animal, elle ne doit pas être accessible en même temps par plusieurs couloirs individuels parallèles.

8Les animaux socialement incompatibles doivent être conduits séparément des autres à l’étourdissement.

Art. 22 Instruments électriques d’aide à l’acheminement

1Seuls les instruments électriques qui limitent à une seconde au maximum la décharge électrique peuvent être utilisés pour faire avancer les animaux.

2Les instruments électriques d’aide à l’acheminement ne peuvent être utilisés que sur des porcs et des bovins en bonne santé, indemnes de blessures et capables de marcher. Ils peuvent uniquement être appliqués à la musculature des membres postérieurs.

3Ils ne peuvent être utilisés que si les animaux refusent d’avancer dans les couloirs où ils marchent en file indienne ou avant et pendant l’entrée dans l’installation de contention.

4L’instrument électrique d’aide à l’acheminement ne peut être actionné à plusieurs reprises sur un même animal que si celui-ci réagit et peut fuir la décharge électrique.

5Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés comme instruments d’aide à l’acheminement des animaux.

Art. 24 Suspension de la volaille domestique

1Si des crochets d’abattage sont utilisés pour suspendre la volaille domestique vivante, leur taille et leur forme doivent être adaptées à la taille et à l’espèce des animaux. Chaque animal doit être suspendu par les deux pattes au crochet d’abattage.

2Entre le moment où elles sont suspendues et le moment de leur étourdissement, les volailles doivent être calmées par un dispositif de maintien au niveau de la poitrine.

3Les volailles suspendues ne peuvent être étourdies que lorsqu’elles sont suffisamment calmes; toutefois, elles doivent être étourdies au plus tard 60 secondes après avoir été suspendues.

4Dans la zone où les volailles sont suspendues, l’éclairage doit contribuer à les calmer.

5Les volailles vivantes qui ne peuvent être étourdies efficacement aux crochets d’abattage en raison de leur taille ou de leur poids doivent être étourdies et saignées à la main. Elles ne peuvent être suspendues qu’après avoir été saignées.

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