Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · RS 455.110.2

Section 3 Prescriptions relatives à la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs, du gibier d’élevage et des poissons, et à la mise à mort des décapodes marcheurs

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Intervalle entre l’étourdissement et la saignée

La durée entre la fin du processus d’étourdissement et le début de la saignée doit être mesurée de manière à exclure tout retour de la sensibilité et de la perception avant la mort. Les prescriptions visées à l’annexe 1, ch. 4, 3, ch. 1.4 et 2.5, 4, ch. 7, et 7, ch. 6.1, sont applicables.

Art. 10 Exécution de la saignée

1Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être saignés par une incision des deux artères carotides ou par une section à la base du cou.

2Les autres activités d’abattage ne peuvent être effectuées qu’après la saignée. Un intervalle d’au moins trois minutes doit séparer le début de la saignée et l’exécution d’autres activités d’abattage, sauf pour les poissons soumis à une incision des branchies.

3S’agissant de la volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg, la décapitation immédiatement après l’étourdissement peut être autorisée si l’efficacité de l’étourdissement est garantie.

Art. 11 Exceptions relatives à la saignée

Les poissons ne doivent pas être saignés si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
ils sont soumis à un étourdissement électrique qui provoque en même temps la mort;
b.
ils sont vidés directement après l’étourdissement.

Art. 12 Vérification de la saignée et de la mort effective

1Les animaux doivent être visibles et accessibles durant toute la durée de la saignée.

2L’exécution de la saignée doit être régulièrement vérifiée. Il faut contrôler par sondage la mort effective de l’animal, en vérifiant chez le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage si la dilatation de la pupille est maximale.

Art. 13 Mesures immédiates en cas de saignée insuffisante

1Si un animal présente des signes de sensibilité et de perception en raison d’une saignée insuffisante, il doit faire sans retard l’objet d’un nouvel étourdissement techniquement correct. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg peut aussi être mise à mort sans retard par décapitation.

2Lorsque la volaille domestique est saignée par un coupe-cou automatique, les animaux non saisis ou insuffisamment saisis par l’automate doivent être sans retard saignés à la main ou décapités.

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