Art. 28
Les établissements doivent documenter la vérification de l’efficacité de l’étourdissement visée à l’art. 6, la vérification de la saignée et de la mort effective visée à l’art. 12, de même que les mesures correctives prises. Les relevés doivent être conservés au moins trois ans et présentés à l’autorité compétente sur demande.