Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de protéger et de développer les prairies et pâturages secs (prairies sèches) d’importance nationale dans le respect d’une agriculture et d’une sylviculture durables.

Art. 2 Inventaire fédéral

1L’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale (inventaire des prairies sèches) comprend les objets énumérés à l’annexe 1.

2La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.2

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).

Art. 3 Publication

1La description des objets est publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles4). Elle est accessible en ligne5.

2L’inventaire des prairies sèches peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des services cantonaux responsables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).
  2. RS 170.512
  3. www.ofev.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Favoriser et mettre en réseau les milieux naturels de grande valeur écologique > Biotopes d’importance nationale > Prairies et pâturages secs

Art. 4 Délimitation des objets

1Les cantons fixent les limites précises des objets. Ils consultent à cet effet les propriétaires fonciers et les usagers, et plus particulièrement les exploitants.

2Lorsque des objets présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents.

3Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

Art. 5 Sites prioritaires

1Après avoir consulté l’OFEV, les cantons peuvent désigner des sites prioritaires.6 Ceux-ci comprennent un ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels. Ils constituent un habitat de grande valeur écologique pour la faune et la flore typiques des prairies sèches.

2Lorsque des sites prioritaires présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents.

3Les sites prioritaires sont pris en compte de manière appropriée dans les plans et prescriptions qui régissent l’utilisation du sol admise par la législation sur l’aménagement du territoire.

4Les cantons déclarent les sites prioritaires à l’OFEV, qui en publie la liste.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).

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