Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Section 2 Protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Buts de la protection

1Les objets doivent être conservés intacts. Les buts de la protection consistent notamment:

a.
en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence;
b.
en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches;
c.
en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable.

2Dans les sites prioritaires, il convient de développer la qualité écologique des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels qui entourent les objets ainsi que leur mise en réseau, afin d’améliorer la fonctionnalité spécifique des objets.

3Les buts de la protection spécifiques à chaque objet sont fixés dans la description des objets visée à l’art. 3.

Art. 7 Dérogations aux buts de la protection

1Les dérogations aux buts de la protection ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination et qui servent à protéger l’homme contre des dangers naturels ou qui répondent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale. Quiconque déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

2Il est en outre admis de déroger aux buts de la protection dans les sites prioritaires lorsque le projet remplit les conditions fixées dans la législation sur l’aménagement du territoire et lorsque la surface et la qualité des prairies sèches sont globalement reconstituées, voire accrues.

Art. 8 Mesures de protection et d’entretien

1Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés et des usagers, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour atteindre les buts de la protection. Ce faisant, ils veillent en particulier à conserver et à développer une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.

2Les mesures de protection et d’entretien font l’objet d’accords entre l’autorité cantonale et les intéressés. Si la conclusion d’un accord n’est pas possible, elles sont ordonnées.

3Les cantons veillent en particulier:

a.
à ce que les plans et les prescriptions régissant l’utilisation du sol admise par la législation sur l’aménagement du territoire tiennent compte de manière appropriée des dispositions de la présente ordonnance;
b.
à ce qu’il ne soit entrepris aucune construction ni installation ni aucune modification de terrain, qui contreviendraient aux buts de la protection;
c.
à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection;
d.
à ce que les éléments structurels des objets soient conservés, voire améliorés ou recréés si cela sert à atteindre les buts de la protection;
e.
à ce que le développement des espèces animales et végétales rares ou menacées ainsi que leurs biocénoses soit favorisé.

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