Art. 9 Délais
Les mesures prévues aux art. 4, al. 1, et 8 doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de l’inscription des objets à l’annexe 1.
Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37
Art. 9 à 17 · 9 articles
Les mesures prévues aux art. 4, al. 1, et 8 doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de l’inscription des objets à l’annexe 1.
Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection ni d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets ne se détériore pas.
Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà subies par les objets soient réparées dans la mesure du possible.
1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément aux buts de la protection.
2Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale.
Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires prévues aux art. 4, al. 1, et 8, les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des objets.
1L’OFEV conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 4, 8, 10 et 11 sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)7.
3Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon les art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs8, les contributions pour l’entretien régulier de ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.9
Lorsqu’ils fixent les mesures de protection, d’entretien et de valorisation, les services compétents collaborent étroitement avec les services spécialisés de l’agriculture et de la sylviculture.
L’OFEV édicte d’entente avec l’Office fédéral de l’agriculture une aide à l’exécution des mesures de protection et d’entretien conformes à la présente ordonnance.
1Lorsque la protection d’un objet ne peut plus être garantie en raison du développement avancé de friches, il est radié de l’inventaire fédéral.
2Avant la radiation d’un objet, les cantons concernés sont invités à donner leur avis; ils consultent les intéressés conformément à l’art. 4, al. 1.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel