Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Section 3 Mise en œuvre et financement

Art. 9 à 17 · 9 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Délais

Les mesures prévues aux art. 4, al. 1, et 8 doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de l’inscription des objets à l’annexe 1.

Art. 10 Protection préventive

Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection ni d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets ne se détériore pas.

Art. 11 Réparation des atteintes

Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà subies par les objets soient réparées dans la mesure du possible.

Art. 12 Devoirs de la Confédération

1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément aux buts de la protection.

2Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale.

Art. 13 Compte rendu

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires prévues aux art. 4, al. 1, et 8, les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des objets.

Art. 14 Prestations de la Confédération

1L’OFEV conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 4, 8, 10 et 11 sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)7.

3Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon les art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs8, les contributions pour l’entretien régulier de ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.9

Historique et notes (3)
  1. RS 451.1
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 6 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 16 Aide à l’exécution

L’OFEV édicte d’entente avec l’Office fédéral de l’agriculture une aide à l’exécution des mesures de protection et d’entretien conformes à la présente ordonnance.

Art. 17 Radiation d’objets

1Lorsque la protection d’un objet ne peut plus être garantie en raison du développement avancé de friches, il est radié de l’inventaire fédéral.

2Avant la radiation d’un objet, les cantons concernés sont invités à donner leur avis; ils consultent les intéressés conformément à l’art. 4, al. 1.

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