Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) · RS 832.321

Section 3 Information et instruction

Chapitre 2 Obligations de l’employeur

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Information des autorités compétentes

1L’employeur doit informer les autorités compétentes, à leur demande:

a.
des résultats de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque;
b.
des activités au cours desquelles des travailleurs ont utilisé des microorganismes ou ont été exposés à de telles entités;
c.
du nombre des travailleurs concernés;
d.
du nom de la personne responsable du projet et de celui du spécialiste de la sécurité au travail;
e.
des procédures et méthodes de travail, pour autant qu’elles concernent la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que des mesures de protection et de prévention prises;
f.
du plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition à des microorganismes des groupes 2 à 4 du fait de la défaillance du confinement physique;
g.
des procédures en vue de la neutralisation ou de la destruction de microorganismes sur les équipements de protection contaminés, les outils de travail ou dans les déchets.

2…19

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

Art. 11 Instruction des travailleurs

1Avant d’entreprendre une activité au cours de laquelle ils utilisent des microorganismes ou pourraient être exposés à de telles entités, les travailleurs reçoivent des informations sur les risques qu’ils encourent et des instructions sur la manière de les prévenir. Il convient notamment d’attirer leur attention sur les risques particuliers encourus par certaines catégories de personnes, comme les femmes enceintes, les mères qui allaitent, les jeunes travailleurs et les personnes immunodéficientes. L’information et l’instruction doivent être répétées régulièrement et, si nécessaire, adaptées à l’évolution des risques.20

2L’employeur doit fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et indiquer, le cas échéant, par voie d’affiches la procédure à suivre:

a.
en cas d’accident ou d’incident lors de l’utilisation d’un microorganisme des groupes 2 à 4;
b.
lors de l’utilisation d’un microorganisme des groupes 3 ou 4.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

Art. 12 Information des travailleurs dans des cas particuliers

1L’employeur informe les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise:

a.
de tout accident ou incident impliquant l’exposition de travailleurs à des microorganismes du groupe 2, s’il est possible qu’un tel événement déclenche une maladie professionnelle;
b.
immédiatement de tout accident ou incident ayant pu entraîner la propagation d’un microorganisme des groupes 3 ou 4 dans l’entreprise;
c.
le plus rapidement possible des causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

2Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise ont accès à toutes les informations non personnelles concernant l’utilisation correcte des microorganismes.

3L’employeur fournit aux travailleurs ou à leurs représentants au sein de l’entreprise, à leur demande, les informations prévues à l’art. 10, al. 1.

Art. 13 Liste des travailleurs concernés

1L’employeur tient une liste où sont indiqués:

a.
les travailleurs ayant utilisé des microorganismes des groupes 2 à 4;
b.
les travailleurs qui sont ou ont été exposés à des microorganismes des groupes 3 ou 4;
c.
le type de travail effectué ainsi que, dans la mesure du possible, le microorganisme en cause;
d.
les accidents et incidents mettant en jeu des microorganismes.

2Il doit conserver la liste pendant dix ans au moins après la dernière utilisation de microorganismes ou la dernière exposition connue à de telles entités.

3La liste doit être conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre 40 ans après la dernière utilisation de microorganismes ou la dernière exposition connue à de telles entités, si:

a.
on sait que les microorganismes en cause peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;
b.
en l’état actuel des connaissances, l’infection provoquée par les microorganismes ne peut être diagnostiquée que de nombreuses années plus tard, lorsqu’une maladie se déclare;
c.
une éventuelle infection peut laisser de graves séquelles à long terme;
d.
on doit s’attendre à une période d’incubation particulièrement longue avant la déclaration de la maladie;
e.
l’infection peut entraîner des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement.

4La liste doit être adressée à la CNA lorsque l’entreprise cesse ses activités.

5Ont accès à cette liste:

a.
les travailleurs, pour toutes les informations qui les concernent personnellement;
b.
les médecins visés à l’art. 14, al. 2, les organes chargés de la prévention des accidents et les assureurs, pour toutes les informations destinées à prévenir des accidents ou régler des sinistres.

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