Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) · RS 832.321

Section 1 Identification des dangers et évaluation du risque

Chapitre 2 Obligations de l’employeur

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Procédure ordinaire

1Pour assurer la protection des travailleurs, l’employeur doit, avant chaque utilisation de microorganismes et avant chaque exposition à de telles entités, identifier le danger et évaluer le risque qui y est lié.8

2L’identification des dangers et l’évaluation du risque doivent être renouvelées régulièrement, notamment lors de tout changement des conditions ou lorsque de nouvelles connaissances sont acquises.

3L’employeur doit indiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les critères servant à l’identification des dangers et à l’évaluation du risque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

Art. 6 Procédure en cas d’utilisation de microorganismes

1L’employeur doit établir à quel groupe appartiennent les microorganismes utilisés. La liste mentionnée à l’art. 4 est déterminante.

2Si un microorganisme présente un risque plus élevé ou plus faible, ou ne figure pas sur la liste mentionnée à l’art. 4, il incombe à l’employeur de le classer dans l’un des quatre groupes selon les critères de l’annexe 2.1. Ce classement doit être documenté. L’autorité compétente peut vérifier et modifier ce classement.9

3Les microorganismes génétiquement modifiés doivent être classés en fonction de l’effet combiné des caractéristiques de l’organisme receveur, de l’organisme donneur, du vecteur (au cas où un tel vecteur serait utilisé) et du gène cloné, y compris sa séquence régulatrice, et du produit du gène. Si les propriétés du matériel génétique transféré sont parfaitement connues, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ensemble des caractéristiques de l’organisme donneur, mais seulement de ces propriétés.10

4L’évaluation du risque peut être combinée avec celle qui est visée aux art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (OUC)11.12

5Les mesures de sécurité sont fixées conformément aux art. 8 et 9.

6Pour certaines activités qui, bien que comportant l’utilisation de microorganismes, ne doivent pas avoir lieu en milieu confiné, compte tenu d’une longue expérience ou de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement13, l’identification des dangers et l’évaluation du risque conformément à l’art. 7 et les mesures de sécurité visées à l’art. 8 sont suffisantes. Il s’agit en particulier d’activités:

a.
dans l’agriculture;
b.
dans la production de produits alimentaires;
c.
dans les stations d’épuration;
d.
dans les installations de compostage.14
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  3. RS 814.912
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  5. RS 814.911
  6. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 7 Procédure en cas d’autres activités

1L’identification des dangers et l’évaluation du risque doivent être effectuées sur la base de toutes les informations disponibles. Il convient en particulier de déterminer:

a.
le genre d’exposition aux microorganismes et sa durée;
b.
les propriétés des microorganismes, leur nombre et leur état;
c.
le mode de transmission des microorganismes;
d.
les informations dont on dispose sur les maladies susceptibles d’être contractées par un travailleur du fait de l’exposition aux microorganismes;
e.
les effets allergisants ou toxiques des microorganismes;
f.
le lien direct entre une maladie et le travail chez un travailleur;
g.
le groupe auquel appartiennent les microorganismes en cause.

2Les mesures de sécurité sont fixées conformément à l’art. 8.

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