Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) · RS 832.321

Chapitre 2 Obligations de l’employeur

Art. 5 à 15 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Identification des dangers et évaluation du risque

Art. 5 Procédure ordinaire

1Pour assurer la protection des travailleurs, l’employeur doit, avant chaque utilisation de microorganismes et avant chaque exposition à de telles entités, identifier le danger et évaluer le risque qui y est lié.8

2L’identification des dangers et l’évaluation du risque doivent être renouvelées régulièrement, notamment lors de tout changement des conditions ou lorsque de nouvelles connaissances sont acquises.

3L’employeur doit indiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les critères servant à l’identification des dangers et à l’évaluation du risque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

Art. 6 Procédure en cas d’utilisation de microorganismes

1L’employeur doit établir à quel groupe appartiennent les microorganismes utilisés. La liste mentionnée à l’art. 4 est déterminante.

2Si un microorganisme présente un risque plus élevé ou plus faible, ou ne figure pas sur la liste mentionnée à l’art. 4, il incombe à l’employeur de le classer dans l’un des quatre groupes selon les critères de l’annexe 2.1. Ce classement doit être documenté. L’autorité compétente peut vérifier et modifier ce classement.9

3Les microorganismes génétiquement modifiés doivent être classés en fonction de l’effet combiné des caractéristiques de l’organisme receveur, de l’organisme donneur, du vecteur (au cas où un tel vecteur serait utilisé) et du gène cloné, y compris sa séquence régulatrice, et du produit du gène. Si les propriétés du matériel génétique transféré sont parfaitement connues, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ensemble des caractéristiques de l’organisme donneur, mais seulement de ces propriétés.10

4L’évaluation du risque peut être combinée avec celle qui est visée aux art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (OUC)11.12

5Les mesures de sécurité sont fixées conformément aux art. 8 et 9.

6Pour certaines activités qui, bien que comportant l’utilisation de microorganismes, ne doivent pas avoir lieu en milieu confiné, compte tenu d’une longue expérience ou de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement13, l’identification des dangers et l’évaluation du risque conformément à l’art. 7 et les mesures de sécurité visées à l’art. 8 sont suffisantes. Il s’agit en particulier d’activités:

a.
dans l’agriculture;
b.
dans la production de produits alimentaires;
c.
dans les stations d’épuration;
d.
dans les installations de compostage.14
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  3. RS 814.912
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  5. RS 814.911
  6. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 7 Procédure en cas d’autres activités

1L’identification des dangers et l’évaluation du risque doivent être effectuées sur la base de toutes les informations disponibles. Il convient en particulier de déterminer:

a.
le genre d’exposition aux microorganismes et sa durée;
b.
les propriétés des microorganismes, leur nombre et leur état;
c.
le mode de transmission des microorganismes;
d.
les informations dont on dispose sur les maladies susceptibles d’être contractées par un travailleur du fait de l’exposition aux microorganismes;
e.
les effets allergisants ou toxiques des microorganismes;
f.
le lien direct entre une maladie et le travail chez un travailleur;
g.
le groupe auquel appartiennent les microorganismes en cause.

2Les mesures de sécurité sont fixées conformément à l’art. 8.

Section 2 Mesures de sécurité

Art. 8 Mesures générales de sécurité

1L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes, toutes les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions données.

2L’employeur est notamment tenu:

a.
de sélectionner les microorganismes présentant le risque le plus faible et de privilégier des systèmes de sécurité biologique selon l’annexe 2.2 à d’autres systèmes;15
b.
de veiller à limiter au niveau le plus bas possible le nombre de travailleurs utilisant des microorganismes ou exposés à de telles entités;
c.
de définir des processus de travail et des mesures techniques de façon à éviter le plus possible la propagation de microorganismes sur le lieu de travail;
d.
de fixer les procédures concernant la prise, l’utilisation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale;
e.
d’établir des plans à mettre en œuvre pour combattre et réduire le dommage en cas d’accidents et d’incidents mettant en jeu des microorganismes;
f.
de collecter, de stocker et d’éliminer les déchets de telle façon que les travailleurs ne soient pas mis en danger.

3Il doit prendre des mesures de protection collectives ou, si cela est impossible ou seulement partiellement possible, des mesures individuelles. Il veille en particulier à ce que:

a.
des équipement et vêtements de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs;
b.
les équipements de protection nécessaires soient placés correctement dans un endroit déterminé, vérifiés et nettoyés si possible avant et, en tous les cas, après chaque utilisation, et à ce qu’ils soient réparés ou remplacés avant toute nouvelle utilisation, s’ils sont défectueux;
c.
les vêtements de travail et équipements de protection personnels qui ont éventuellement été contaminés par des microorganismes soient enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et rangés à l’écart des autres vêtements, avant que ne soient prises les mesures prévues à la let. d;
d.
les vêtements de travail et équipements de protection personnels qui ont éventuellement été contaminés par des microorganismes soient nettoyés et, au besoin, désinfectés.

4Il doit veiller, par des mesures d’hygiène, à ce que les travailleurs intéressés ne soient pas mis en danger et à ce que des microorganismes ne soient pas transmis à des personnes hors du lieu de travail. Il fera par ailleurs en sorte que les travailleurs disposent d’installations sanitaires appropriées, comprenant les produits de nettoyage et moyens de décontamination nécessaires.

5Il doit en outre signifier aux travailleurs qu’il est interdit de manger, de boire, de fumer, de priser ou d’utiliser des produits cosmétiques dans les locaux où ils risquent d’être contaminés par des microorganismes pathogènes, et il veille à ce que cette interdiction soit respectée. Les denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées dans de tels locaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

Art. 9 Mesures de sécurité supplémentaires en cas d’utilisation de microorganismes

1Les règles suivantes s’appliquent lors l’utilisation des microorganismes:

a.
en cas d’utilisation de microorganismes des groupes 1 à 4, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant aux niveaux de sécurité 1 à 4 selon l’annexe 3;
b.
en cas d’utilisation de microorganismes des groupes 2 à 4, il convient de recourir à des milieux confinés; des exceptions sont possibles lors du diagnostic primaire au sens de l’art. 5a OUC17;
c.
pour les activités visées à l’art. 6, al. 6, les mesures générales de sécurité selon l’art. 8 sont suffisantes.18

2Pour l’analyse microbiologique en laboratoire d’échantillons du sol, de l’eau, de l’air ou de denrées alimentaires, les mesures de sécurité correspondant au niveau de sécurité 1 indiquées pour toutes les autres activités de laboratoire sont suffisantes. S’il faut compter avec un risque sensiblement plus élevé, des mesures de sécurité particulières doivent être prises.

3Pour l’analyse en laboratoire de matériel clinique (diagnostic microbiologique médical et diagnostic vétérinaire), les mesures de sécurité correspondant au niveau de sécurité 2 indiquées pour toutes les autres activités de laboratoire sont suffisantes. Si, sur la base de l`évaluation du risque, il n’existe aucun doute sur la présence de microorganismes du groupe 3 ou 4 et que la mise en évidence se fait sans prolifération ou par faible reproduction exclusivement dans des récipients fermés, l`analyse correspondant au niveau de sécurité 1 peut être menée.

4Si des microorganismes pathogènes du groupe 3 sont enrichis dans des buts spécifiquement diagnostiques et qu’il faut compter avec un risque plus élevé, on prendra les mesures de sécurité correspondant au niveau 3 de sécurité indiquées pour toutes les autres activités de laboratoire. En cas d’utilisation de microorganismes du groupe 4 dans des buts spécifiquement diagnostiques, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant au niveau 4 de sécurité.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  2. RS 814.912
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

Section 3 Information et instruction

Art. 10 Information des autorités compétentes

1L’employeur doit informer les autorités compétentes, à leur demande:

a.
des résultats de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque;
b.
des activités au cours desquelles des travailleurs ont utilisé des microorganismes ou ont été exposés à de telles entités;
c.
du nombre des travailleurs concernés;
d.
du nom de la personne responsable du projet et de celui du spécialiste de la sécurité au travail;
e.
des procédures et méthodes de travail, pour autant qu’elles concernent la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que des mesures de protection et de prévention prises;
f.
du plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition à des microorganismes des groupes 2 à 4 du fait de la défaillance du confinement physique;
g.
des procédures en vue de la neutralisation ou de la destruction de microorganismes sur les équipements de protection contaminés, les outils de travail ou dans les déchets.

2…19

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

Art. 11 Instruction des travailleurs

1Avant d’entreprendre une activité au cours de laquelle ils utilisent des microorganismes ou pourraient être exposés à de telles entités, les travailleurs reçoivent des informations sur les risques qu’ils encourent et des instructions sur la manière de les prévenir. Il convient notamment d’attirer leur attention sur les risques particuliers encourus par certaines catégories de personnes, comme les femmes enceintes, les mères qui allaitent, les jeunes travailleurs et les personnes immunodéficientes. L’information et l’instruction doivent être répétées régulièrement et, si nécessaire, adaptées à l’évolution des risques.20

2L’employeur doit fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et indiquer, le cas échéant, par voie d’affiches la procédure à suivre:

a.
en cas d’accident ou d’incident lors de l’utilisation d’un microorganisme des groupes 2 à 4;
b.
lors de l’utilisation d’un microorganisme des groupes 3 ou 4.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

Art. 12 Information des travailleurs dans des cas particuliers

1L’employeur informe les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise:

a.
de tout accident ou incident impliquant l’exposition de travailleurs à des microorganismes du groupe 2, s’il est possible qu’un tel événement déclenche une maladie professionnelle;
b.
immédiatement de tout accident ou incident ayant pu entraîner la propagation d’un microorganisme des groupes 3 ou 4 dans l’entreprise;
c.
le plus rapidement possible des causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

2Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise ont accès à toutes les informations non personnelles concernant l’utilisation correcte des microorganismes.

3L’employeur fournit aux travailleurs ou à leurs représentants au sein de l’entreprise, à leur demande, les informations prévues à l’art. 10, al. 1.

Art. 13 Liste des travailleurs concernés

1L’employeur tient une liste où sont indiqués:

a.
les travailleurs ayant utilisé des microorganismes des groupes 2 à 4;
b.
les travailleurs qui sont ou ont été exposés à des microorganismes des groupes 3 ou 4;
c.
le type de travail effectué ainsi que, dans la mesure du possible, le microorganisme en cause;
d.
les accidents et incidents mettant en jeu des microorganismes.

2Il doit conserver la liste pendant dix ans au moins après la dernière utilisation de microorganismes ou la dernière exposition connue à de telles entités.

3La liste doit être conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre 40 ans après la dernière utilisation de microorganismes ou la dernière exposition connue à de telles entités, si:

a.
on sait que les microorganismes en cause peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;
b.
en l’état actuel des connaissances, l’infection provoquée par les microorganismes ne peut être diagnostiquée que de nombreuses années plus tard, lorsqu’une maladie se déclare;
c.
une éventuelle infection peut laisser de graves séquelles à long terme;
d.
on doit s’attendre à une période d’incubation particulièrement longue avant la déclaration de la maladie;
e.
l’infection peut entraîner des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement.

4La liste doit être adressée à la CNA lorsque l’entreprise cesse ses activités.

5Ont accès à cette liste:

a.
les travailleurs, pour toutes les informations qui les concernent personnellement;
b.
les médecins visés à l’art. 14, al. 2, les organes chargés de la prévention des accidents et les assureurs, pour toutes les informations destinées à prévenir des accidents ou régler des sinistres.

Section 4 Surveillance médicale

Art. 14

1Lors de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque, l’employeur doit déterminer ou faire vérifier pour quels travailleurs des mesures spéciales de protection relevant de la médecine du travail sont nécessaires. L’employeur doit, à ses frais, mettre un vaccin efficace à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre les microorganismes qu’ils utilisent ou auxquels ils peuvent être exposés, lorsque c’est possible et utile.

2Pour chaque travailleur nécessitant des mesures spéciales de protection relevant de la médecine du travail, l’employeur doit ordonner que le médecin du travail auquel il a été fait appel, le médecin d’entreprise ou un médecin-conseil établisse un dossier médical individuel.

3Le dossier médical doit contenir les données suivantes:

a.
la raison des mesures spéciales de protection relevant de la médecine du travail;
b.
les examens concernant le statut immunitaire du travailleur;
c.
les vaccins administrés;
d.
les résultats des examens médicaux effectués en cas d’accident et d’incident ou lors d’autres expositions à des microorganismes ainsi qu’en cas de suspicion fondée d’infection contractée au cours de l’activité professionnelle.

4L’art. 13, al. 2 et 3, est applicable par analogie à la conservation des dossiers médicaux.

5Les travailleurs doivent être informés de tous les contrôles médicaux en relation avec leur activité; ils doivent en outre être instruits de la manière de se comporter en cas d’apparition de certains symptômes.

6Les travailleurs ont accès à leurs dossiers médicaux et à tous les documents relatifs aux mesures médicales les concernant.

Section 4a Protection de la santé en cas de maternité et protection des jeunes travailleurs

Art. 14a

1Lors de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque, et lors de la fixation des mesures de sécurité pour assurer la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent, l’employeur doit respecter les art. 62 à 66 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail22.

2Lors de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque pour assurer la protection des jeunes travailleurs, il doit respecter l’art. 4 de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs23.

Historique et notes (2)
  1. RS 822.111
  2. RS 822.115

Section 5 Notification de l’utilisation de microorganismes

Art. 15

1L’employeur doit notifier au Bureau de Biotechnologie de la Confédération (art. 17 OUC24) toute utilisation de microorganismes aux niveaux de sécurité 2 à 4. Les activités avec des microorganismes aux niveaux de sécurité 2 à 4 doivent être notifiées au plus tard au moment où elles débutent. L’autorisation au sens de l’art. 10 OUC est réservée.25

2Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés ou les procédures de travail subissent, du point de vue de la sécurité et de la santé des travailleurs, des changements importants.

3La notification peut être combinée avec la notification ou la demande d’autorisation visées aux art. 9 et 10 OUC et doit contenir les indications suivantes:26

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise;
b.
le nom et les qualifications de la personne chargée de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;
c.
l’espèce à laquelle appartient le microorganisme;
d.
les résultats de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque;
e.
les mesures de protection envisagées.

4Les indications visées à l’al. 3 peuvent être saisies directement dans la banque de données électroniques mise à disposition par le Bureau de Biotechnologie de la Confédération.27

Historique et notes (4)
  1. RS 814.912
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).

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