Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE) · RS 431.903

Section 3 Utilisation et communication des données

Art. 8 à 13 · 7 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Utilisation à des fins statistiques par l’OFS

1Le REE sert de registre d’adresses pour les relevés statistiques de l’OFS auprès des entreprises et des établissements.

2Il peut servir de base d’échantillonnage pour des relevés statistiques.

3L’OFS utilise le REE en particulier dans le cadre d’études statistiques sur les entreprises et les établissements.

4Afin d’accomplir ses travaux statistiques, l’OFS peut compléter, pour une durée déterminée, des informations statistiques à l’aide des données du REE, conformément aux principes exposés à l’art. 4 de la loi.

Art. 9 Communication des données à des fins statistiques

1Pour permettre aux services visés à l’art. 2, al. 2, let. a, aux cantons et aux communes ainsi qu’à des particuliers d’effectuer des travaux statistiques, l’OFS peut leur communiquer les données du REE, à l’exception du chiffre d’affaires, conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi.49

2Pour la statistique des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités, l’OFS communique à Eurostat les données obligatoires selon l’art. 5, al, 1 et 11, al. 1, du règlement (CE) no 177/200850.

3Le format, la confidentialité, la sécurité et la transmission des données que l’OFS communique à Eurostat sont régis par les art. 11, al. 3, 12 et 13 du règlement (CE) no 177/2008 et par les règlements (CE) no 192/200951 et (UE) no 1097/201052.

4et 5 …53

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  3. R (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 fév. 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisées à des fins statistiques et abrogeant le R (CEE) no 2186/93 du Conseil, teneur selon JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.
  4. R (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du R (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Etats membres, teneur selon JO L 67 du 12.3.2009, p. 14.
  5. R (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 nov. 2010 portant mise en œuvre du R CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales, teneur selon JO L 312 du 27.11.2010, p. 1.
  6. Abrogés par le ch. I de l’O du 4 mars 2022, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 176).

Art. 9a Communication de données de référence des entreprises à des fins administratives

1L’OFS peut communiquer des données de référence des entreprises à toutes les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, pour autant que ces données leur soient indispensables dans l’accomplissement de leurs tâches légales.

2Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)55.56

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 56 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 10 Communication à d’autres fins

1L’OFS peut communiquer en général les numéros d’enregistrement, l’activité économique et la structure de l’entreprise si les entreprises concernées ne s’y opposent pas expressément.

2L’OFS communique les données sur demande et via une interface.

3Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD58.59

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 56 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 11 Services ayant accès au REE

1Les offices cantonaux et communaux de statistique ont accès au système d’information du REE à des fins statistiques via une interface.

2L’accès aux données de référence des entreprises intervient via une interface.

3L’OFS tient une liste des services autorisés à accéder au système d’information du REE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).

Art. 12 Publication des données

Les données contenues dans le REE qui permettent de déduire des faits relatifs à une entreprise ou à un établissement ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une publication, à l’exception du code de l’activité économique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 326).

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