Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE) · RS 431.903

Section 2 Contenu, accès aux sources de données et traitement des données

Art. 3 à 7 · 6 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Données enregistrées et données de référence des entreprises

1Le REE porte sur la totalité des unités locales, des unités légales et des entreprises de droit public ou de droit privé ayant leur siège en Suisse ou devant être identifiées en vertu de la législation suisse ou à des fins administratives.9

2Le REE contient les données suivantes:

a.10
la raison sociale ou le nom, le siège ou le domicile, ainsi que l’adresse de l’entreprise ou de l’établissement;
b.
le numéro de la commune où se trouve l’entreprise ou l’établissement selon la «Liste officielle des communes de la Suisse»;
c.
un numéro d’enregistrement non significatif (numéro REE) de l’établissement;
d.
le nombre des personnes occupées d’après le sexe et le degré d’occupation;
e.
l’activité économique;
f.
la forme juridique;
g.
la date de l’enregistrement;
h.
la date de l’inscription au registre du commerce et celle de la radiation;
i.
la date à laquelle la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement a été connue;
j.
le capital social des sociétés anonymes;
k.11
pour les entreprises soumises à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture12, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties13, à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux14 ou à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires15: le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom et l’adresse de l’exploitant ou de l’éleveur, ainsi que le nom, la profession et l’année de naissance de la personne responsable;
kbis.16
pour les exploitations agricoles: en plus des données mentionnées à la let. k, la structure de l’exploitation;
l.17
…
m.
un numéro d’enregistrement non significatif (numéro ENTID) de l’unité entreprise;
n.
un numéro d’enregistrement de référence non significatif (numéro REF‑ENT);
o.
les codes du statut d’activité;
p.
l’indication des sources;
q.18
le numéro d’identification des entreprises (IDE).19

3Le REE peut contenir les données suivantes:20

a.
le numéro de téléphone;
b.
l’adresse électronique;
c.
les coordonnées des bâtiments;
d.21
l’appartenance à des zones du cadastre de la production agricole et à des zones de planification;
e.
le nombre d’apprentis;
f.
le secteur institutionnel;
g.22
la structure de l’entreprise (siège de l’entreprise, succursale, groupe d’entreprises);
h.
les relations de dépendance avec des entreprises étrangères;
i.
le chiffre d’affaires;
j.23
des données auxiliaires pour les relevés statistiques;
k.24
les participations financières majoritaires, exprimées en pour-cent, dans d’autres entreprises (groupe d’entreprises);
l.25
l’indication précisant si l’unité est importatrice;
m.26
l’indication précisant si l’unité est exportatrice.27

4Sont réputées données de référence des entreprises:

a.
les données du REE désignées à l’al. 2, let. a, c, e à f, h et o à q, et à l’al. 3, let. b, c, f à h et k à m;
b.
la classe de grandeur, établie sur la base de l’art. 3, al. 2, let. d.28
Historique et notes (21)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
  5. RS 910.1
  6. RS 916.40
  7. RS 455
  8. [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement: LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2010 (RO 2010 3945). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4137).
  10. Abrogée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, avec effet au 1er déc. 2018 (RO 2018 4137).
  11. Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145).
  19. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1703).
  21. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).

Art. 3a Données nécessaires à la tenue du registre

1Si la tenue du registre le requiert, le REE peut utiliser en particulier les données supplémentaires suivantes:

a.
les identificateurs des sources visées à l’art. 4;
b.
des données sur les mutations effectuées dans les sources visées à l’art. 4;
c.
des données sur le chef d’entreprise, en particulier le nom, l’année de naissance, le sexe et le numéro AVS30;
d.
des données sur les liens juridiques et économiques entre les entreprises et les établissements;
e.
des données sur les employés de l’entreprise ou de l’établissement, en particulier l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le numéro AVS, les activités accessoires, le salaire ou le revenu, et la durée de l’emploi.

2Aucune donnée supplémentaire ne peut être échangée sans sa source, visée à l’art. 4.

3Les données du registre des entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont accessibles en ligne.31

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 16 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. II 2 de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

Art. 4 Sources

Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes:

a.32
les enquêtes de mise à jour du REE, conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale33;
b.
d’autres relevés statistiques effectués auprès des entreprises et des établissements;
c.
le registre du commerce;
d.
les registres de la Confédération, des cantons et des communes (RCCC);
e.34
les communications du personnel de distribution de La Poste Suisse;
f.
les registres d’adresses publics,
g.
les communications d’établissements, d’entreprises et d’associations;
h.
les communications des utilisateurs des données du registre;
i.35
les registres des caisses cantonales de compensation (CCC);
j.36
les registres des caisses de compensation professionnelles (CCP);
k.37
les banques de données privées des entreprises;
l.38
les systèmes d’information de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour la taxe sur la valeur ajoutée;
m.39
les systèmes d’information de l’AFC pour les données relatives à l’impôt anticipé et au droit de timbre;
n.40
le Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);
o.41
le registre IDE de l’OFS;
p.42
le système de l’Administration fédérale des finances servant à gérer les données de référence pour les processus de soutien master data governance.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 8 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000 (RO 2000 1735). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000 (RO 2000 1735). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3373). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 15 déc. 2014 (RO 2014 3677).
  10. Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176).

Art. 6 Enregistrement et modification des données

1L’OFS44 reprend les données, les enregistre dans le REE et les modifie, après avoir effectué préalablement les vérifications nécessaires.45

2…46

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 juin 1994, avec effet au 1er août 1994 (RO 1994 1585).

Art. 7 Archivage

1Les données sont archivées pendant trente ans par l’office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites.

2Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps.

3Demeure réservée la législation fédérale relative à l’archivage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779).

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