1Dans le cas d’une cédule hypothécaire sur papier ou d’une hypothèque, l’ayant droit peut requérir l’inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:
- a.
- du transfert du droit de créancier;
- b.
- d’un gage mobilier ou d’un nantissement;
- c.
- d’un usufruit.
2Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l’office du registre foncier.
3L’office du registre foncier adresse toutes les communications à l’ayant droit dans la mesure où ce dernier n’a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l’art. 105, al. 1, let. a.
4L’extrait porte l’indication que la désignation de l’ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.