Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 103 ORFInscriptions sans effets attachés au registre foncier

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 4 Droits de gage

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas d’une cédule hypothécaire sur papier ou d’une hypothèque, l’ayant droit peut requérir l’inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:

a.
du transfert du droit de créancier;
b.
d’un gage mobilier ou d’un nantissement;
c.
d’un usufruit.

2Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l’office du registre foncier.

3L’office du registre foncier adresse toutes les communications à l’ayant droit dans la mesure où ce dernier n’a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l’art. 105, al. 1, let. a.

4L’extrait porte l’indication que la désignation de l’ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.

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