Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 113 ORFInscription de droits de gage partiels

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 4 Droits de gage

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque plusieurs immeubles immatriculés sur différents feuillets du grand livre sont constitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage collectif, chaque immeuble est grevé de la part indiquée par les parties lors de la réquisition (art. 798, al. 2, CC).

2Lorsque les parties n’ont pas fait cette répartition, l’office du registre foncier peut rejeter la réquisition ou, lorsque la valeur estimative des immeubles a été indiquée au registre foncier, opérer la répartition d’après cette valeur estimative en avisant les parties et procéder à l’inscription des droits de gage correspondants.

3Les montants résultant de cette répartition sont arrondis au franc supérieur.

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