Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 104 ORFCréancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 4 Droits de gage

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s’opère sur la réquisition du créancier actuel.

2Le créancier qui ne peut se légitimer par l’inscription au grand livre doit prouver par un titre d’acquisition qu’il a acquis son statut de créancier avant l’inscription au registre foncier.

3Le créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l’indication qu’il s’agit d’un créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire.

4L’usufruit d’une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers».

5La saisie d’une cédule hypothécaire de registre ainsi que d’autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu’observations relatives au droit de gage.

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