Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 105 ORFFondé de pouvoirs dans le cadre d’une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d’obligations foncières

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 4 Droits de gage

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu’observations:

a.
la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d’une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant;
b.
la désignation du représentant lors de la constitution d’une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC).

2L’indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l’observation ne peuvent se faire qu’avec l’assentiment de toutes les parties ou en vertu d’une décision judiciaire.

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