Ordonnance sur le système d'information relatif aux accidents de la route (OSAR) · RS 741.57

Section 2 Système de saisie

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Contenu

Le système de saisie contient les données ci-après relatives aux accidents de la route:

a.
données concernant les personnes impliquées dans l’accident, conformément au ch. 1 de l’annexe;
b.
données concernant les véhicules impliqués dans l’accident, conformément au ch. 2 de l’annexe;
c.
données concernant le lieu de l’accident, conformément au ch. 3 de l’annexe;
d.
données concernant le type d’accident et ses causes, conformément au ch. 4 de l’annexe;
e.
croquis de l’accident;
f.
procès-verbaux d’audition;
g.
rapports de dénonciation.

Art. 5 Saisie des données

1Les organes de police et le Centre de dommages du DDPS saisissent les données visées à l’art. 4, let. a à d, pour tous les accidents de la route faisant l’objet d’un constat de police ou de police militaire; ils le font directement dans le système de saisie ou les transmettent à ce dernier.

2Ils saisissent ou transmettent les données au fur et à mesure, mais au plus tard:

a.
le 20 août de l’année en cours pour les données du premier semestre;
b.
le 20 février de l’année suivante pour les données du second semestre.

3Après le 20 février, les données relatives aux accidents de l’année précédente ne peuvent être rectifiées ou complétées qu’en concertation avec l’OFROU.

Art. 6 Transfert de données dans le système d’analyse

1Les données mentionnées à l’art. 4, let. a à e, sont transférées du système de saisie au système d’analyse sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.

2Les pseudonymes sont les suivants:

a.
pour les données personnelles, le numéro d’identification personnel du système d’information relatif à l’admission à la circulation (NIP SIAC-Personnes);
b.
pour les données du véhicule, le numéro de matricule.

3Les données concernant des personnes impliquées dans un accident qui n’étaient pas au volant d’un véhicule à moteur ne peuvent être transférées dans le système d’analyse que sous une forme anonyme.

Art. 7 Autorisations d’accès

1Au sein des organes de police cantonaux, les personnes responsables de la saisie des accidents de la route en vertu de la législation cantonale sur la police ont accès aux données suivantes du système de saisie:

a.
les données saisies par leurs soins;
b.
les données relatives aux accidents survenus sur le territoire de leur canton.

2Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du système de saisie:

a.
les données saisies par ses soins;
b.
les données relatives aux accidents survenus dans son domaine de compétence.

3L’OFROU a uniquement accès au système de saisie pour accomplir les tâches prévues à l’art. 3. Il désigne la personne autorisée à accéder au système à cette fin et son suppléant.

Art. 8 Droit de renseignement et de rectification

1Toute personne a le droit de demander des renseignements sur les données qui la concernent auprès de l’autorité chargée de les saisir en vertu de l’art. 5.

2L’autorité compétente communique gratuitement, sous réserve du droit de procédure cantonal, l’intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, elle les communique par écrit.

3Toute personne peut demander que les données erronées qui la concernent soient rectifiées ou effacées.

Art. 9 Destruction et archivage de données

1Les données contenues dans le système de saisie sont détruites dix ans au plus tard après l’accident.

2L’OFROU propose aux Archives fédérales les données qui ne sont plus utiles et qui doivent être détruites.

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