Ordonnance sur le système d'information relatif aux accidents de la route (OSAR) · RS 741.57

Section 3 Système d’analyse

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Contenu

1Le système d’analyse contient les données suivantes relatives aux accidents de la route:

a.
les données des personnes et des véhicules impliqués dans un accident visées à l’art. 4, let. a et b, sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes;
b.
les données concernant le lieu, le type et les causes de l’accident visées à l’art. 4, let. c et d;
c.
les croquis d’accident intégrés dans le système de saisie visés à l’art. 4, let. e.

2La reprise des données du système de saisie est régie par l’art. 6.

3Le NIP SIAC-Personnes et le numéro de matricule sont invisibles lors du traitement des données dans le système d’analyse.

Art. 11 Autorisations d’accès

1L’OFROU a accès aux données du système d’analyse.

2Le Centre de dommages du DDPS a accès aux données suivantes du système d’analyse:

a.
les données versées par ses soins dans le système de saisie;
b.
les données relatives aux accidents survenus dans son domaine de compétence.

3Les cantons ont accès aux données suivantes du système d’analyse:

a.
les données versées dans le système de saisie par leurs propres autorités;
b.
les données relatives aux accidents survenus sur leur territoire.

4Les tiers ont accès aux données du système d’analyse dans les limites de l’autorisation octroyée par l’OFROU conformément à l’art. 17.

Art. 12 Analyse

1L’OFROU peut, aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, analyser les données ou les mettre à la disposition de tiers pour leur propre analyse.

2Le Centre de dommages du DDPS peut analyser les données aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, let. b et d.

3Les cantons peuvent analyser les données visées à l’art. 11, al. 3.

Art. 13 Appariement avec d’autres données

1Les données du système d’analyse peuvent être appariées avec les données suivantes aux fins d’une analyse approfondie des causes d’accident:

a.
les données des sous-systèmes SIAC-Personnes et SIAC-Mesures du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), afin d’évaluer le rôle joué par l’homme;
b.
les données du sous-système SIAC-Véhicules du SIAC, afin d’évaluer le rôle joué par le véhicule;
c.
les données relatives à l’infrastructure et à la circulation routières, afin d’évaluer le rôle joué par l’infrastructure.

2Les données du système d’analyse peuvent être appariées avec les données suivantes aux fins d’une analyse approfondie des conséquences et des coûts des accidents:

a.
les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS);
b.
les données du service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents.

3L’accès aux données relatives à l’infrastructure et à la circulation routières de même que l’utilisation de celles-ci sont régis par les actes suivants:

a.
pour les géodonnées, la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation5 et l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation6;
b.
pour les données techniques relatives à l’infrastructure, la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales7 et l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales8.

4L’art. 14a LSF régit les appariements avec les données de l’OFS (al. 2, let. a) ou les données qui ont été recueillies dans le cadre de la LSF.

5L’accès aux données du service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents et l’utilisation de ces données sont régis par l’ordonnance édictée par le Département fédéral de l’intérieur sur la base de l’art. 105 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents9.

Historique et notes (5)
  1. RS 510.62
  2. RS 510.620
  3. RS 725.11
  4. RS 725.111
  5. RS 832.202

Art. 14 Destruction et archivage de données

1Les données contenues dans le système d’analyse sont détruites dès qu’elles ne sont plus utiles.

2L’OFROU propose aux Archives fédérales les données qui ne sont plus utiles et qui doivent être détruites.

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