Ordonnance sur le système d'information relatif aux accidents de la route (OSAR) · RS 741.57

Section 4 Dispositions communes

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Qualité et rectification des données

1L’autorité qui saisit ou transmet les données dans le système de saisie vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.

2L’OFROU vérifie que les données contenues dans le système d’analyse sont complètes et plausibles. Lorsque des données se révèlent lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.

Art. 16 Statistique des accidents de la route

L’OFROU établit chaque semestre une statistique normalisée des accidents de la route. Il la met, en collaboration avec l’OFS, à la disposition des autorités cantonales compétentes avant de l’ouvrir au public sous une forme appropriée.

Art. 17 Communication de données

1L’OFROU met à la disposition de l’OFS et du Bureau suisse de prévention des accidents les données dont ils ont besoin pour s’acquitter des tâches que la loi leur confie; au préalable, il rend ces données anonymes et conclut des contrats de prestations et de protection des données.

2L’OFROU peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données anonymisées pour leurs propres analyses. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données. Il peut également octroyer des autorisations d’accès au système d’analyse dans ces contrats.

3Les données de l’année rendues anonymes ne sont mises à la disposition de tiers qu’après leur publication dans la statistique des accidents de la route.

4La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données10, la LSF et l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale11.12

Historique et notes (3)
  1. RS 235.11
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 10 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 18 Sécurité des données

1Les services ayant accès au système d’information prennent, dans leur domaine de compétence, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires prévues par la législation fédérale sur la protection des données pour protéger leurs données contre toute perte, contre tout traitement ou accès non autorisés ou contre tout vol.

2L’OFROU veille à ce que les données communiquées en vertu de l’art. 17, al. 2, ne permettent pas de déduire l’identité des personnes impliquées dans l’accident.

3Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.

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