1Le canton encourage un approvisionnement en énergie écologiquement et économiquement favorable ainsi qu’une utilisation mesurée de l’énergie. Il peut créer et entretenir des entreprises de production et de distribution d’énergie ou participer à de telles entreprises.
2Le Grand Conseil peut, en l’absence de dispositions dans la loi, déterminer la forme juridique, les tâches et l’organisation des entreprises d’approvisionnement en énergie. Il décide des participations éventuelles du canton.23
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 8 2299).