1Est réservé au canton, au titre d’activité économique exclusive:
- a.
- la chasse;
- b.
- la pêche;
- c.
- l’acquisition des richesses naturelles du sous-sol;
- d.
- la vente du sel;
- e.
- le captage et l’utilisation des cours d’eau et des sources d’eaux minérales et thermales publics;
- f.
- l’assurance-incendie des bâtiments;
- g.24
- l’exploitation du sous-sol en profondeur.
2Le canton peut exercer ces attributions lui-même ou les transmettre à des tiers par une loi ou une concession. Les droits privés existants sur les biens régaliens demeurent réservés.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 5 3447).