Ordonnance concernant la commission de conciliation selon la loi sur l'égalité · RS 172.327.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure de la commission de conciliation que la loi sur l’égalité prévoit pour le personnel de l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

2L’Assemblée fédérale (pour les Services du Parlement), la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF instaurent chacun une commission de conciliation pour leur personnel.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 2 Tâche

1La commission de conciliation informe et conseille les parties en cas de litige entrant dans le champ d’application de la loi sur l’égalité. Elle tente de les amener à un accord.

2Elle fournit au personnel fédéral régulièrement, au moins une fois par an, des informations sur son offre.

Art. 3 Indépendance

1La commission de conciliation n’est pas liée par des instructions.

2Elle est rattachée administrativement à l’Office fédéral du personnel.

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