Ordonnance concernant la commission de conciliation selon la loi sur l'égalité · RS 172.327.1

Section 3 Procédure

Art. 8 à 17 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Caractère facultatif et obligatoire

1La procédure de conciliation est facultative pour le personnel de la Confédération.

2L’administration fédérale (employeur) est tenue dans tous les cas de consentir à la procédure de conciliation.

Art. 9 Ouverture

1La requête d’ouverture de la procédure de conciliation est adressée par écrit au président ou à la présidente. Elle énonce les conclusions.

2Si une décision a déjà été prononcée, la requête doit être présentée avant l’introduction d’un recours, dans le délai prévu à l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. Le dépôt de la requête préserve le délai de recours. Si la conciliation échoue, le délai de recours ordinaire recommence à courir à compter de la notification du procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 10 Tentative de conciliation

1A la réception d’une requête de conciliation, le président ou la présidente convoque la commission de conciliation et invite les parties à une audience de conciliation.

2Toutes les unités de l’administration fédérale sont tenues d’apporter leur concours au président ou à la présidente (par exemple en fournissant des renseignements ou en donnant accès à des dossiers).

Art. 11 Audience de conciliation

1En plus du président ou de la présidente, deux membres choisis moyennant le respect de la double parité visée à l’art. 4, al. 1 et 2, participent à l’audience de conciliation.

2Les parties comparaissent normalement en personne. Exceptionnellement, le président ou la présidente peut autoriser une partie à se faire représenter par une personne disposant d’un pouvoir écrit.

Art. 12 Oralité

1L’audience devant la commission de conciliation se déroule oralement.

2Il n’est pas dressé de procès-verbal des déclarations des parties.

Art. 13 Clôture

1A la clôture de la procédure de conciliation, un procès-verbal consigne le résultat, positif ou négatif, de la conciliation.

2Un arrangement signé par les parties et approuvé par la commission de conciliation est exécutoire au même titre qu’un jugement entré en force.

3En règle générale, la procédure de conciliation doit être close dans les 60 jours suivant la réception de la requête.

Art. 14 Récusation

1Les membres de la commission de conciliation et du secrétariat se récusent lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas prévus par l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 ou lorsqu’ils sont le supérieur direct ou un collègue de la personne ayant présenté la requête de conciliation.

2Le président ou la présidente statue sur la récusation. Lorsque les motifs de récusation touchent le président ou la présidente, la décision est prise par le vice-président ou la vice-présidente. Lorsque tous deux sont touchés, la commission de conciliation désigne celui de ses membres qui statue sur la récusation.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 15 Secret

Les membres de la commission de conciliation et du secrétariat sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission.

Art. 16 Gratuité

La procédure de conciliation est gratuite, sauf en cas de conclusions téméraires.

Art. 17 Droit subsidiaire

Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, la procédure de conciliation est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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