Ordonnance concernant la commission de conciliation selon la loi sur l'égalité · RS 172.327.1

Section 2 Organisation

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Composition et indemnités

1La commission de conciliation comprend un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente ainsi que quatre membres et quatre membres suppléants. Les membres et les membres suppléants représentent à parts égales l’administration fédérale (employeur) et son personnel. L’Office fédéral du personnel occupe un siège du contingent attribué à l’administration fédérale.

2La commission de conciliation comprend autant de femmes que d’hommes.

3Les indemnités sont fixées conformément à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3.4

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5.1 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 5 Eligibilité

Les membres de la commission de conciliation doivent être spécialisés dans les questions d’égalité entre femmes et hommes et avoir des connaissances étendues soit en matière de ressources humaines, de droit du travail et de droit du personnel fédéral, soit en matière de science du travail. Le président ou la présidente doit avoir en outre une formation de juriste et, de préférence, une expérience de la médiation.

Art. 6 Nomination

1Le Conseil fédéral nomme le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente ainsi que deux membres et deux membres suppléants.

2Les deux autres membres et les deux autres membres suppléants sont nommés par les organisations nationales du personnel de l’administration fédérale qui, en vertu de leurs statuts, défendent ses intérêts.

3L’Office fédéral du personnel coordonne la préparation des nominations. Il veille au respect de la double parité visée à l’art. 4, al. 1 et 2, ainsi qu’à la représentation équitable des communautés linguistiques.

Art. 7 Secrétariat

1Le secrétariat de la commission de conciliation est assuré par le président ou la présidente sur la base d’un mandat.

2L’indemnisation des travaux de secrétariat est fonction des dépenses encourues dans chaque cas. Le remboursement des frais de secrétariat fait l’objet d’un contrat entre l’Office fédéral du personnel et le président ou la présidente.

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