Art. 10 Temps de travail
1L’horaire de travail fondé sur la confiance et les compensations correspondantes sont régis par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale. Les exceptions à l’octroi d’une indemnité en espèces nécessitent l’approbation de la Commission administrative du tribunal ou de la direction du tribunal.
2Le taux d’occupation des postes à temps partiel est déterminé en fonction d’un temps complet de 41,5 heures par semaine.26
3Les jours fériés et leur comptabilisation comme congés payés sont régis par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.27
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1461; FF 2011 8255 8273).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691).