Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Section 5 Temps de travail, vacances et congés

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Temps de travail

1L’horaire de travail fondé sur la confiance et les compensations correspondantes sont régis par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale. Les exceptions à l’octroi d’une indemnité en espèces nécessitent l’approbation de la Commission administrative du tribunal ou de la direction du tribunal.

2Le taux d’occupation des postes à temps partiel est déterminé en fonction d’un temps complet de 41,5 heures par semaine.26

3Les jours fériés et leur comptabilisation comme congés payés sont régis par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1461; FF 2011 8255 8273).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691).

Art. 11 Vacances

1Par année civile, les juges ont droit à des vacances de:

a.
5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
b.
6 semaines à partir de l’année civile où ils atteignent l’âge de 50 ans;
c.
7 semaines à partir de l’année civile où ils atteignent l’âge de 60 ans.

2En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.

Art. 12 Congés

1La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal peut, sur demande, accorder un congé à un juge.28

2Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1461; FF 2011 8255 8273).

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