Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Section 3 Traitement

Art. 5 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Traitement

1Le traitement des juges s’élève au montant maximal de la classe de salaire 33 au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération13.

2Le montant maximal vaut pour les personnes qui:

a.
ont atteint l’âge de 45 ans ou l’atteignent pendant l’année civile en cours, et
b.
ont exercé pendant au moins 48 mois la fonction de juge au sens de la présente ordonnance, de juge à titre principal auprès d’un tribunal cantonal supérieur ou une fonction dirigeante dans le domaine de la poursuite pénale.

3Le montant maximal est réduit de 7,5 pour cent pour les personnes qui ne remplissent pas l’un des deux critères au sens de l’al. 2. Il est réduit de 15 pour cent pour les personnes qui ne remplissent pas les deux critères.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 172.220.111.3

Art. 6 Allocations présidentielles

1Le président du Tribunal pénal fédéral, le président du Tribunal administratif fédéral et le président du Tribunal fédéral des brevets reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 30 000 francs par an. 15

2Le vice-président du Tribunal pénal fédéral et le vice-président du Tribunal administratif fédéral, ainsi que le vice-président du Tribunal fédéral des brevets, lorsqu’il est juge ordinaire, reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 20 000 francs par an. 16

3Les présidents des cours du Tribunal pénal fédéral et les présidents des cours du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 10 000 francs par an.

4Les présidents des chambres du Tribunal administratif fédéral et les vice-présidents des cours du Tribunal pénal fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 5000 francs par année.17

5Le juge qui exerce plusieurs fonctions présidentielles ne reçoit que l’allocation la plus élevée.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’O du 17 juin 2005 sur les postes de juge, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2627; FF 2004 4481).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).
  4. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006 (RO 2006 4217; FF 2006 2115). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1187; FF 2013 6375, 2016 5983).
  5. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4217; FF 2006 2115).

Art. 6a Indemnité de fonction

1Les membres de la Commission administrative reçoivent une allocation non assurée de 10 000 francs par année.

2Tout membre de la Commission administrative qui exerce également une fonction présidentielle ne reçoit que l’allocation la plus élevée.

33 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux juges ordinaires membres de la direction du Tribunal fédéral des brevets.21

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4217; FF 2006 2115).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).

Art. 7 Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations

L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, l’allocation familiale, les allocations complétant l’allocation familiale, l’allocation pour assistance aux proches parents et le remboursement du coût de l’accueil extrafamilial d’enfants sont alloués selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691).

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