Art. 14 Domicile
Les juges doivent être domiciliés en Suisse.
Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2
Art. 14 à 15 · 2 articles
Les juges doivent être domiciliés en Suisse.
1Les juges sont tenus de garder le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction et qui sont, de par leur nature, confidentiels.
2La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal fait office d’autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal29).30
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