Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 10 RS 221.215.328.4Service de nuit et de garde

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employé ne peut être tenu d’accomplir du service de nuit pendant plus de six semaines consécutives. Après une période de service de nuit, il sera dispensé de ce service pendant une durée représentant au moins le double de cette période. Cette disposition n’est pas applicable aux veilleurs ni aux veilleuses permanents.

2La durée du service de garde dans l’établissement compte comme durée du travail.

3Le service de garde hors de l’horaire ordinaire et du lieu de travail et pendant lequel l’employé est tenu de se mettre à la disposition de l’employeur, sur appel de celui-ci, doit être compensé par un congé équitable, compte tenu des circonstances, ou indemnisé équitablement en argent. Le temps pendant lequel l’employé est occupé effectivement compte comme durée du travail.

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