Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 7 RS 221.215.328.4Obligation de garder le secret et diligence à observer

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employé qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend connaissance de faits de caractère secret, notamment sur des maladies, le comportement ou les conditions personnelles des malades, des personnes confiées à ses soins et de leurs proches, s’abstiendra d’en tirer profit et de les divulguer. Il est tenu de les garder secrets même après l’expiration du contrat de travail. La violation du secret professionnel est punissable selon l’art. 321 du code pénal suisse4.

2L’employé doit exécuter consciencieusement les tâches qui lui sont attribuées et suivre les instructions des médecins et des supérieurs compétents.

3L’employé doit utiliser avec soin le matériel mis à sa disposition. Si, intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, il cause un dommage à l’employeur, il peut être tenu de payer des dommages-intérêts.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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