Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour le personnel soignant · RS 221.215.328.4

Art. 15 RS 221.215.328.4Salaire en cas d’empêchement de travailler

En vigueur au 1er janvier 1972Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’employé empêché de travailler pour cause de maladie ou d’un accident survenu sans sa faute, pour cause de grossesse, de couches, de service militaire ou de service de protection civile obligatoires selon la législation fédérale, de service complémentaire féminin ou de service de la Croix-Rouge, a droit, en l’espace de douze mois, à son salaire entier pendant:

a.
deux semaines durant le premier mois de service;
b.
un mois du début du deuxième à la fin du sixième mois de service;
c.
deux mois du début du septième à la fin du douzième mois de service;
d.
trois mois durant la deuxième année de service;
e.
quatre mois durant la troisième année de service;
f.
cinq mois durant la quatrième année de service;
g.
six mois dès le début de la cinquième année de service.

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