1L’employé a droit à des vacances payées d’au moins quatre semaines par an. Leur durée est de cinq semaines lorsque les employés de l’établissement hospitalier public le plus proche ont droit à cinq semaines.
2Lorsque l’employé entre en service après le début ou quitte sa place avant la fin d’une année, la durée de ses vacances est proportionnelle à la durée du service accompli cette année-là.
3En cas d’absence de plus de trois mois pendant une année de service, l’employeur peut réduire les vacances d’un douzième pour chaque autre mois entier d’absence. Les vacances ne peuvent toutefois pas être réduites de plus de la moitié.
4Les jours fériés et les absences pour lesquels l’employeur est tenu de verser le salaire en application de l’art. 15 ne peuvent pas être imputés sur les vacances.
5L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des voeux de l’employé dans la mesure compatible avec les intérêts de l’établissement.